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Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 16 juillet 2026, n° 515244

QPC T-Transmission (définitif) Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:515244.20260716

Synthèse de la décision

Question juridique

Les dispositions du 5° de l'article L. 231 du code électoral, qui rendent inéligibles les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale dans les communes où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois, portent-elles une atteinte excessive au droit d'exercer un mandat électif garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?

Principe retenu

Le législateur peut limiter le droit d'éligibilité pour préserver la liberté de l'électeur et l'indépendance de l'élu, mais cette limitation doit être nécessaire et proportionnée. La question de la conformité de l'inéligibilité absolue des fonctionnaires de police actifs, sans considération de grade, de fonctions ou de lieu d'exercice, présente un caractère sérieux justifiant son renvoi au Conseil constitutionnel.

Faits clés

  • M. B... A... a été élu conseiller municipal de Saint-Just et conseiller communautaire de Bourges Plus lors des élections du 15 mars 2026.
  • Le préfet du Cher a déféré cette élection au tribunal administratif d'Orléans, contestant sa validité.
  • M. A... a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre le 5° de l'article L. 231 du code électoral.
  • Le tribunal administratif a transmis la QPC au Conseil d'État.
  • Le ministre de l'intérieur a conclu au non-renvoi, estimant la question non sérieuse.

Articles cités

article L. 231 du code électoral article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 article 61-1 de la Constitution article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A..., en défense au déféré du préfet du Cher tendant à l’annulation de son élection en qualité de conseiller municipal de Saint-Just (Cher) et de conseiller communautaire de la communauté d’agglomération Bourges Plus à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans cette commune en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, a produit un mémoire, enregistré le 17 avril 2026 au greffe du tribunal administratif d’Orléans, par lequel il soulève, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité. Par une ordonnance n° 2601798 du 28 avril 2026, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a décidé, en application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 5° de l’article L. 231 du code électoral. Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise et par un nouveau mémoire, enregistré le 2 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... soutient que les dispositions du 5° de l’article L. 231 du code électoral, applicables au litige et qui n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, portent atteinte au droit d’exercer un mandat électif dont jouit tout citoyen en vertu de l’article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions posées par l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question posée n’est pas sérieuse. La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre et au préfet du Cher, qui n’ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes ; - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 2. Aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « (…) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) 5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ; (…) Les délais mentionnés aux deuxième à onzième alinéas du présent article ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. » 3. A l’appui de sa question prioritaire de constitutionnalité, M. A... soutient que, dès lors qu’elles instituent une inéligibilité qui n’est limitée en fonction ni du grade du fonctionnaire de police, ni des prérogatives et responsabilités qui lui incombent ni du lieu d’exercice effectif de ses missions et ne tiennent pas compte de la taille du ressort de sa structure administrative de rattachement, les dispositions du 5° de l’article L. 231 du code électoral excèdent manifestement ce qui est strictement nécessaire pour protéger la liberté de choix de l’électeur ou l’indépendance de l’élu contre les risques de confusion ou de conflits d’intérêts et portent une atteinte injustifiée au droit d'exercer un mandat électif dont jouit tout citoyen en vertu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. 4. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. » Le législateur est compétent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales et déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales. Il ne saurait priver un citoyen du droit d'éligibilité dont il jouit en vertu de l'article 6 de la Déclaration de 1789 que dans la mesure nécessaire au respect du principe d'égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l'électeur. 5. Les dispositions contestées sont applicables au litige. Elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier au droit d’exercer un mandat électif dont jouit tout citoyen en vertu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux. Il y a ainsi lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du 5° de l’article L. 231 du code électoral est renvoyée au Conseil constitutionnel. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au Premier ministre, au ministre de l’intérieur et au préfet du Cher. Copie en sera adressée au tribunal administratif d’Orléans. Délibéré à l'issue de la séance du 1er juillet 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, M. Laurent Cytermann, Mme Anne Blondy-Touret, conseillers d'Etat et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 16 juillet 2026. Le président : Signé : M. Pierre Collin La rapporteure : Signé : Mme juliette Amar-Cid La secrétaire : Signé : Mme Magali Méaulle La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Un policier peut-il être élu conseiller municipal dans la commune où il exerce ?
Non, selon l'article L. 231 du code électoral, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale sont inéligibles dans les communes où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois. Cette disposition fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Qu'est-ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ?
C'est une procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. Elle est examinée par le Conseil d'État ou la Cour de cassation, puis transmise au Conseil constitutionnel.
Quels sont les motifs d'inéligibilité pour les élections municipales ?
Le code électoral prévoit plusieurs cas d'inéligibilité, notamment pour certaines catégories de fonctionnaires (police, magistrats, etc.) dans le ressort où ils exercent, afin de préserver l'indépendance de l'élu et la liberté de l'électeur.
Que se passe-t-il après le renvoi d'une QPC au Conseil constitutionnel ?
Le Conseil constitutionnel examine la question et décide si la disposition contestée est conforme ou non à la Constitution. S'il la déclare contraire, elle est abrogée à compter de la publication de sa décision.
Un fonctionnaire de police peut-il être candidat dans une commune où il n'exerce pas ?
Oui, l'inéligibilité ne s'applique que dans le ressort où il exerce ou a exercé ses fonctions depuis moins de six mois. En dehors de ce ressort, il peut être candidat.

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