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Conseil d'État, Juge des référés, 5 mai 2026, n° 515261

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:515261.20260505

Synthèse de la décision

Question juridique

La condition d'urgence est-elle remplie pour suspendre une circulaire et une dépêche du ministre de la justice relatives à l'audiencement criminel, lorsque les requérantes invoquent une atteinte aux droits des justiciables mais n'apportent pas d'éléments concrets sur leur propre situation ?

Principe retenu

L'urgence justifie la suspension d'un acte administratif si son exécution porte une atteinte grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il défend. Le juge apprécie concrètement, au vu des justifications apportées, si les effets de l'acte caractérisent une urgence. Des allégations générales sur l'application immédiate et l'impact sur un grand nombre de personnes, sans démonstration d'une atteinte grave et immédiate à la situation des requérantes ou aux intérêts défendus, ne suffisent pas.

Faits clés

  • Le 27 février 2026, le garde des sceaux a émis une circulaire et une dépêche portant plan national de soutien à l'audiencement criminel.
  • Quatre associations (ALN, LIE.E.S, Collectif Me Too Lyon, Briser la Loi du Silence) ont demandé la suspension de ces actes.
  • Les associations soutenaient que les actes portaient atteinte aux droits des justiciables, à l'indépendance des magistrats, et qu'ils étaient entachés d'incompétence.
  • Elles invoquaient l'urgence car les actes devaient être appliqués immédiatement et concernaient un grand nombre de personnes.
  • Le juge des référés a constaté que les associations n'apportaient pas d'éléments établissant une atteinte grave et immédiate à leur situation ou aux intérêts défendus.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative articles 236 et 380-18 du code de procédure pénale

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les associations ALyon-Nous – Collectif féministe (ALN), Luttes intersectionnelles pour l’éducation, l’équité et la solidarité (LIE.E.S), Collectif Me Too Lyon et Briser la Loi du Silence demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la circulaire du 27 février 2026 portant plan national de soutien à l’audiencement criminel et de la dépêche du 27 février 2026 relative à la mise en œuvre du plan national de soutien à l’audiencement criminel ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - les actes attaqués font grief ; - la condition d’urgence est satisfaite en ce que, d’une part, les modalités d’audiencement prévues par la circulaire et la dépêche contestées, qui ont vocation à être mises en œuvre immédiatement et à concerner un grand nombre de personnes, portent atteinte aux droits et intérêts des justiciables, d’autre part, l’attribution de moyens financiers supplémentaires est subordonnée à leur application, enfin, l’intérêt public justifie qu’il soit rapidement statué sur leur légalité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés ; - ils sont entachés d’incompétence ; - ils méconnaissent les articles 236 et 380-18 du code de procédure pénale ; - ils portent atteinte aux principes d’indépendance des magistrats du siège et de la séparation des pouvoirs ; - ils portent atteinte au droit à un recours effectif et à un procès équitable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Les associations requérantes demandent au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre l’exécution de la circulaire du 27 février 2026 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant plan national de soutien à l’audiencement criminel et de la dépêche du même jour relative à la mise en œuvre de ce plan. 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque cette exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 4. En se bornant, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la circulaire et la dépêche qu’elles contestent, à soutenir que les modalités d’audiencement que celles-ci préconisent ont vocation à être mises en œuvre immédiatement et à concerner un grand nombre de personnes, que leur application ouvre droit à l’attribution de moyens financiers supplémentaires et que l’intérêt public justifierait qu’il soit rapidement statué sur leur légalité eu égard à l’atteinte qu’elles porteraient aux droits des justiciables, les associations requérantes n’apportent pas d’éléments de nature à établir que ces actes porterait une atteinte grave et immédiate à leur situation ou aux intérêts qu’elles entendent défendre justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, leur exécution soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête des associations ALyon-Nous – Collectif féministe et autres doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête des associations ALyon-Nous – Collectif féministe et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association ALyon-Nous – Collectif féministe (ALN), première dénommée, pour l’ensemble des associations requérantes. Fait à Paris, le 5 mai 2026 Signé : Gaëlle Dumortier

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le référé suspension ?
Le référé suspension est une procédure d'urgence devant le juge administratif permettant de demander la suspension de l'exécution d'une décision administrative en attendant le jugement au fond.
Quelles sont les conditions pour obtenir une suspension ?
Il faut démontrer l'urgence (atteinte grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts défendus) et soulever un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Comment prouver l'urgence ?
Il faut apporter des éléments concrets démontrant que l'exécution de la décision cause un préjudice grave et immédiat, par exemple des documents, des statistiques, des témoignages, etc.
Une association peut-elle agir en référé suspension ?
Oui, une association peut agir si elle justifie d'un intérêt à agir, c'est-à-dire si l'objet social de l'association est en lien avec l'acte contesté et que ses intérêts sont lésés.
Que se passe-t-il si l'urgence n'est pas démontrée ?
Le juge des référés peut rejeter la requête sans audience, comme dans cette affaire, en se fondant sur l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

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