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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 22 juillet 2026, n° 515262

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:515262.20260722

Synthèse de la décision

Question juridique

Le moyen tiré de ce que la vaccination d'office des bovins contre la dermatose nodulaire contagieuse constitue une mesure disproportionnée est-il propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen de dénaturation invoqué n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre la décision du 3 avril 2026 ordonnant la vaccination d'office de ses bovins contre la dermatose nodulaire contagieuse.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 14 avril 2026 sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
  • M. A... s'est pourvu en cassation contre cette ordonnance.
  • Il soutenait que le juge des référés avait dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré du caractère disproportionné de la vaccination n'était pas propre à créer un doute sérieux.
  • Le Conseil d'État a jugé que ce moyen n'était pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative règlement (UE) 2016/429 règlement d'exécution (UE) 2018/1882 règlement délégué (UE) 2023/361 arrêté du 16 juillet 2025

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2026 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a ordonné la vaccination d’office de l’ensemble de ses bovins contre la dermatose nodulaire contagieuse. Par une ordonnance n° 2603999 du 14 avril 2026, prise en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 13 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution et notamment son Préambule ; - le règlement (UE) 2016/429 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 ; - le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l’arrêté du 16 juillet 2025 modifié fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Baptiste Verret, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A... soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de ce que la décision de vaccination d’office de son cheptel constituait une mesure disproportionnée n’était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Laurent Cytermann, conseiller d'Etat et M. Baptiste Verret, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 juillet 2026. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Baptiste Verret La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Puis-je refuser la vaccination obligatoire de mes bovins ?
La vaccination peut être rendue obligatoire par l'administration pour lutter contre une maladie contagieuse. Le refus peut entraîner des sanctions, mais vous pouvez contester la décision devant le juge administratif.
Comment contester une décision de vaccination d'office ?
Vous pouvez saisir le juge des référés en référé suspension pour demander la suspension de la décision, puis éventuellement former un recours pour excès de pouvoir au fond.
Qu'est-ce que la dermatose nodulaire contagieuse ?
C'est une maladie virale des bovins, transmise par des insectes, provoquant des nodules cutanés et une baisse de production. Elle est réglementée au niveau européen.
Qu'est-ce qu'un doute sérieux sur la légalité d'une décision ?
C'est une incertitude raisonnable sur la conformité de la décision au droit, qui justifie la suspension en référé. Le juge évalue si les moyens invoqués sont de nature à créer ce doute.

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