Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée dans le cadre de l’accueil en France des opposants russes à la guerre en Ukraine et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de son ordonnance.
Par une ordonnance n° 2607613 du 17 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 30 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de produire la ou les instructions ministérielles encadrant l’examen des demandes d’autorisation provisoire de séjour présentées par des ressortissants russes et de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son avocat, la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
- la décision d’exécution (UE) n° 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme B... soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a :
- commis une erreur de droit en jugeant que n’était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige le moyen soulevé devant lui tiré de ce que cette décision est fondée sur l’impossibilité de maintenir le bénéfice de l’autorisation provisoire de séjour pendant l’instruction d’une demande d’asile ;
- dénaturé les faits de l’espèce et méconnu le principe de contradiction en se fondant, pour refuser de faire droit à sa demande, sur les dispositions d’une instruction ministérielle sans avoir au préalablement donné suite à sa demande tendant à ce que ce texte soit versé au débat contradictoire ;
- commis une erreur de droit en jugeant que l’instruction ministérielle excluait la possibilité de maintenir le bénéfice de l’autorisation provisoire de séjour durant l’examen d’une demande d’asile par son bénéficiaire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure ;
Rendu le 3 juillet 2026
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
La rapporteure :
Signé : Mme Marie Lehman
Le secrétaire :
Signé : M. Philippe Doumax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :