Vu les procédures suivantes :
Me Laetitia Girard, avocate associée de l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) Quercia Avocats a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, d’une part, d’annuler le marché conclu le 5 février 2026 entre la Ville de Paris et la société NNG Avocats portant sur la représentation de la Ville de Paris dans le cadre des recours contentieux formés en matière de stationnement payant ainsi que des décisions de rejet de sa candidature et de l’attribution du marché au cabinet NNG Avocats, d’autre part, d’enjoindre à la Ville de Paris, si elle entend poursuivre la conclusion du marché, de reprendre la procédure au stade de l’examen des candidatures.
Par une ordonnance n° 2608116 du 20 avril 2026, la juge des référés du tribunal administratif a annulé le contrat conclu le 5 février 2026 entre la Ville de Paris et la société NNG Avocats et rejeté le surplus des conclusions des parties.
1° Sous le n° 515310, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 avril, 12 mai et 12 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société NNG Avocats demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de Me Girard la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a :
- dénaturé les termes du cahier des clauses particulières valant acte d’engagement en retenant que le contrat litigieux ne pouvait être regardé comme ayant pour objet des services juridiques de représentation légale et comme étant exécuté par un avocat au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 2512-5 du code de la commande publique ;
- commis une erreur de droit en déduisant de la prépondérance de tâches administratives dans le traitement des dossiers que le contrat ne porterait pas sur des services de représentation légale par un avocat ;
- commis une erreur de droit en se fondant sur les modalités d’exécution du contrat pour apprécier si ce dernier entrait dans le champ de l’exception prévue à l’article L. 2512-5 du code de la commande publique ;
- commis une erreur de droit en retenant qu’un contrat de représentation légale dans lequel certaines prestations de nature juridique sont réalisées par une personne non avocate ne relevait pas de l’exemption de l’article L. 2512-5 du code de la commande publique ;
- inexactement qualifié ou, à tout le moins, dénaturé les faits en retenant que le contrat ne portait pas sur des prestations de représentation en justice au sens et pour l’application de l’article L. 2512-5 du code de la commande publique ;
- commis une double erreur de droit et inexactement qualifié les faits en prononçant l’annulation du contrat alors qu’une telle mesure se heurtait à plusieurs raisons impérieuses d’intérêt général et que la date d’effet de cette annulation aurait dû à tout le moins être reportée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 et 15 juin 2026, Me Girard conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’il soit mis à la charge de la société NNG Avocats une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société NNG Avocats ne sont pas fondés.
Le pourvoi a été communiqué au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 12 juin 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 juin 2026.
Un nouveau mémoire a été présenté par la société NNG Avocats le 7 juillet 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Un mémoire a été présenté par la Ville de Paris le 8 juillet 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
2° Sous le n° 515469, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Ville de Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler la même ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Me Girard ;
3°) de mettre à la charge de Me Girard la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la juge des référés a commis une erreur de droit en prononçant l’annulation du contrat, sans rechercher si une raison impérieuse d’intérêt général ne justifiait pas de différer dans le temps les effets d’une telle annulation.
Le pourvoi a été communiqué à Me Girard, à la société NNG Avocats et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, qui n’ont pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 12 juin 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 juin 2026.
Un nouveau mémoire a été présenté par la Ville de Paris le 8 juillet 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, rapporteur ;
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent - Drusch, avocat de la société NNG Avocats, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de Me Laetitia Girard, avocate de l’AARPI Quercia Avocats et à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la Ville de Paris ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés que, le 5 février 2026, la Ville de Paris a conclu avec le cabinet NNG Avocats un « accord-cadre à bons de commande de représentation légale dans le cadre des recours contentieux formés en matière de stationnement payant à Paris ». Me Girard, avocate associée de l’AARPI Quercia Avocats a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, d’annuler ce contrat. Par une ordonnance du 20 avril 2026, la juge des référés a fait droit à cette demande. Par deux pourvois, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, la société NNG Avocats et la Ville de Paris demandent l’annulation de cette ordonnance.
Sur les pourvois :
2. Aux termes de l’article L. 2000-2 du code de la commande publique : « Lorsqu'un acheteur conclut un contrat destiné à satisfaire des besoins, objectivement indissociables, qui relèvent, d'une part, du droit commun des marchés prévu au livre Ier de la présente partie et de son livre II relatif aux marchés de partenariat et, d'autre part, du régime juridique particulier applicable aux autres marchés publics du livre V ou du livre II de la troisième partie, ce contrat est soumis aux dispositions applicables à son objet principal (…) ». Le d) du 8° de l’article L. 2512-5 de ce code dispose que ne sont régis que par le titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique et ne sont, par suite, soumis à aucune obligation de publicité et de mise en concurrence préalable, les marchés publics conclus par un acheteur portant sur les « services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d'un mode alternatif de règlement des conflits (…) ».
3. La juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu que le marché public litigieux ne pouvait être conclu de gré à gré sur le fondement du d) du 8° de l’article L.