Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération n° 20260209-03 du 9 février 2026 du conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) de la Nièvre supprimant l’emploi d’adjoint de direction, ainsi que de l’exécution de la décision du 12 février 2026 par laquelle la présidente du CGFPT de la Nièvre l’a informé de son licenciement pour suppression d’emploi.
Par une ordonnance n° 2601253 du 15 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a suspendu l’exécution de ces décisions jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur leur légalité.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 15 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CGFPT de la Nièvre demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, le CGFPT de la Nièvre soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Dijon :
- a, d’une part, insuffisamment motivé son ordonnance en omettant d’analyser et de viser le moyen de M. A... tiré d’une erreur d’appréciation et en ne précisant pas s’il entendait retenir ce moyen ou l’autre moyen de M. A... tiré d’un détournement de pouvoir et, d’autre part, commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son ordonnance en se bornant à examiner les motifs des décisions litigieuses sans rechercher et qualifier l’intention prêtée à l’administration comme étrangère à l’intérêt général ;
- a, d’une part, commis une erreur de droit et méconnu son office en se livrant à un contrôle approfondi des motifs retenus par l’administration pour justifier les décisions attaquées, préjugeant ainsi de la solution du litige au fond, et, d’autre part, commis une erreur de droit en retenant une erreur d’appréciation de l’administration alors qu’il aurait dû limiter son contrôle à l’erreur manifeste ;
- a dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que le moyen de M. A... tiré de ce que les décisions contestées ne reposent pas sur des motifs tirés de l’intérêt du service apparaissait propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du CGFPT de la Nièvre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre.
Copie en sera adressée à M. B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Laurent Cytermann, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 22 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
La République mande et ordonne la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :