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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 16 juillet 2026, n° 515327

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:515327.20260716

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'une décision implicite de refus d'autorisation d'exercer la profession de médecin est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de suspendre la décision implicite de refus d'autorisation d'exercer la profession de médecin dans la spécialité de médecine générale.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 15 avril 2026.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Il soutenait que le juge des référés avait commis une méprise sur la portée de ses écritures, une erreur de droit concernant l'existence d'une décision, et une erreur de droit concernant la régularité de sa saisine de l'administration.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun de ces moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 4131-1 du code de la santé publique article L. 4131-1-1 du code de la santé publique article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion a refusé de l’autoriser à exercer la profession de médecin dans la spécialité de médecine générale. Par une ordonnance n° 2601765 du 15 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 15 mai 2026 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge du Centre national de gestion la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2026, présentée par M. B... ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu’il attaque, M. B... soutient qu’elle est entachée : - de méprise sur la portée de ses écritures et de dénaturation des pièces du dossier en ce que le juge des référés énonce qu’il a demandé l’autorisation d’exercer la profession de médecin sur le fondement de l’article L. 4131-1 du code de la santé publique, alors que sa demande était fondée sur l’article L. 4131-1-1 du même code ; - d’erreur de droit en ce que le juge des référés, après avoir relevé qu’il n’avait pas régulièrement saisi l’administration de sa demande, en déduit que celle-ci n’a pu faire naître de décision et que la demande en référé est irrecevable car dirigée contre une décision inexistante ; - d’erreur de droit en ce que le juge des référés retient qu’il n’a pas régulièrement saisi l’administration de sa demande, en méconnaissance de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, alors que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce qu’il saisît l’administration par voie postale, ce qu’il a fait par une lettre du 10 octobre 2025. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au Centre national de gestion. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 16 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Anne Villette La secrétaire : Signé : Mme Laureen Le Bras La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une décision implicite de refus ?
Une décision implicite de refus naît lorsque l'administration ne répond pas dans un délai de deux mois à une demande. Elle vaut décision de rejet.
Comment contester une décision implicite de refus d'autorisation d'exercer la médecine ?
Vous pouvez former un recours gracieux ou hiérarchique, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif, éventuellement en référé suspension.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Devant le Conseil d'État, les pourvois en cassation sont soumis à une procédure d'admission. Le pourvoi est admis s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux.
Quels sont les moyens sérieux pour obtenir l'admission d'un pourvoi ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée, par exemple une erreur de droit ou une dénaturation des faits.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, sauf dispositions contraires.

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