Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion a refusé de l’autoriser à exercer la profession de médecin dans la spécialité de médecine générale. Par une ordonnance n° 2601765 du 15 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 15 mai 2026 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du Centre national de gestion la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2026, présentée par M. B... ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu’il attaque, M. B... soutient qu’elle est entachée :
- de méprise sur la portée de ses écritures et de dénaturation des pièces du dossier en ce que le juge des référés énonce qu’il a demandé l’autorisation d’exercer la profession de médecin sur le fondement de l’article L. 4131-1 du code de la santé publique, alors que sa demande était fondée sur l’article L. 4131-1-1 du même code ;
- d’erreur de droit en ce que le juge des référés, après avoir relevé qu’il n’avait pas régulièrement saisi l’administration de sa demande, en déduit que celle-ci n’a pu faire naître de décision et que la demande en référé est irrecevable car dirigée contre une décision inexistante ;
- d’erreur de droit en ce que le juge des référés retient qu’il n’a pas régulièrement saisi l’administration de sa demande, en méconnaissance de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, alors que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce qu’il saisît l’administration par voie postale, ce qu’il a fait par une lettre du 10 octobre 2025.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au Centre national de gestion.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 16 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Villette
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :