Vu la procédure suivante :
Mme B... A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 2401041 du 14 novembre 2025, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25DA02325 du 5 mars 2026, prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme A... C... contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 4 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A... C... soutient que la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a :
- entaché son ordonnance d’irrégularité dès lors que la copie qui lui a été notifiée ne comportait aucune signature permettant de s'assurer de son authenticité et de l'identité de son auteur ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la preuve de la contribution effective du père, de nationalité française, à l’entretien et à l’éducation de l’enfant n’était pas rapportée au sens des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le refus de séjour litigieux ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaissait pas l’intérêt supérieur de ses enfants au regard du second alinéa de l’article L. 423-8 du même code, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... C... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... C....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Frédéric Gueudar Delahaye, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure ;
Rendu le 29 juillet 2026
Le président :
Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye
La rapporteure :
Signé : Mme Marie Lehman
La secrétaire :
Signé : Mme Corinne Sak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :