Vu la procédure suivante :
L’association Utopia 56 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l’exécution de la décision, révélée par les courriers adressés le 28 avril 2026 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, aux personnes hébergées au centre d’accueil de l’Escale, sis 62 avenue Corentin Cariou à Paris, annonçant la fermeture de ce centre et la fin de la prise en charge en son sein de ces personnes, en deuxième lieu, d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de poursuivre sans discontinuité la prise en charge des personnes au sein de ce centre d’accueil jusqu’à leur orientation vers une prise en charge alternative, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, en dernier lieu, à titre subsidiaire, d’enjoindre à ce qu’il soit procédé à l’identification des situations de vulnérabilité particulières des personnes présentes dans ce centre et de leur proposer des solutions d’hébergement adaptées en Ile-de-France, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte. Par une ordonnance n° 2613284 du 30 avril 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 et 7 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Utopia 56 demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que, d’une part, des personnes hébergées au centre d’accueil de l’Escale se trouvent déjà à la rue à la suite de leur refus d’orientation en sas régionaux ou sont sur le point de l’être dans les jours ou heures à venir, parmi lesquelles figurent des familles avec enfants, des femmes isolées, des personnes malades et des mineurs et, d’autre part, la suppression d’hébergement en région Ile-de-France, qui est en proie à une haute tension des dispositifs d’accueil, est de nature à exposer ces personnes à des traitements inhumains et dégradants ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, à l’intérêt supérieur de l’enfant, au principe de dignité humaine, au droit d’asile, au droit à la vie privée et familiale et au principe de non-discrimination ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu, d’une part, que la situation de saturation du dispositif d’accueil ne caractérisait pas une situation d’urgence dès lors que les places d’hébergement sont manquantes partout sur le territoire français et notamment en Ile-de-France et que la décision contestée conduit à la réduction des moyens dont dispose l’administration pour mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence sans justifier de diligences de nature à combler ou compenser cette réduction, dans un contexte de désengagement progressif de l’Etat du financement de l’hébergement d’urgence en Ile-de-France alors que les besoins sont en augmentation et, d’autre part, que l’imminence du terme de la convention d’occupation du GL center, dont le bailleur entendait reprendre la jouissance, constituait un motif d’intérêt public justifiant la fermeture de 400 places d’hébergement alors que la mise en œuvre du droit d’hébergement d’urgence répond à un impératif d’intérêt général supérieur, lequel avait conduit au renouvellement de cette convention pendant quatre ans ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu qu’un examen individuel de la situation de chacune des personnes hébergées avait été conduite dès lors que, d’une part, lors de l’audience publique, le sous-préfet a déclaré, premièrement, que seule la situation des ressortissants ukrainiens hébergés avait fait l’objet d’un examen particulier préalable et, deuxièmement, qu’il n’était pas en mesure d’indiquer les critères sur lesquels l’administration s’était fondée pour apprécier la nécessité de la continuité de l’hébergement en Ile-de-France ou l’éligibilité à une orientation en région et, d’autre part, aucun examen particulier n’avait été effectué en amont de la fermeture du GL center ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré que les personnes orientées en sas régionaux avaient refusé une première proposition d’hébergement dans les semaines ayant précédé la fermeture du centre alors que, en premier lieu, une telle circonstance n’a jamais été invoquée par l’administration, en deuxième lieu, la situation de certains foyers justifiait leur maintien en Ile-de-France, ce qui révèle que leur besoin n’a pas été pris en compte ni évalué par l’administration et, en dernier lieu, les lignes directrices du 13 mars 2023 relatives aux sas d'accueil temporaire, d’une part, n’ont jamais été publiées et sont donc réputées abrogées depuis le 13 juillet 2023 et, d’autre part, sont inadaptées à la prise en compte du cas de figure de nombreuses personnes concernées, dont les mineurs.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 17 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction conduite par la juge des référés du tribunal administratif de Paris que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a ouvert en août 2022 un centre d’hébergement, dénommé l’Escale, au sein du centre de congrès sis 62 avenue Corentin Cariou à Paris, en vue de permettre initialement un premier accueil en urgence des réfugiés ukrainiens lors du déclenchement de la guerre en Ukraine. Le contrat liant le préfet à la société propriétaire du centre a été reconduit à plusieurs reprises, le centre accueillant par la suite des personnes autres que des ressortissants ukrainiens en vue d’un hébergement d’urgence ou d’une mise à l’abri temporaire. Ce centre comptait au 18 mars 2026, date à laquelle le préfet de région a engagé son processus de fermeture, 340 occupants pour environ 400 places disponibles. Par des décisions notifiées individuellement et remises en mains propres aux hébergés, le préfet de région a informé ces occupants de la fermeture du centre d’hébergement, leur a proposé une orientation vers un autre hébergement, et à défaut d’acceptation de ce nouvel hébergement, leur a annoncé une fin de prise en charge à bref délai.