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Conseil d'État, Juge des référés, 11 mai 2026, n° 515440

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:515440.20260511

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État peut-il suspendre l'exécution d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ?

Principe retenu

Le juge des référés ne peut pas suspendre l'exécution d'une décision juridictionnelle, telle qu'une décision de la Cour nationale du droit d'asile, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Cette procédure est réservée aux décisions administratives. Contre une décision juridictionnelle, la voie de recours est le pourvoi en cassation.

Faits clés

  • M. B... a demandé l'asile, rejeté par l'OFPRA le 27 février 2025.
  • La CNDA a rejeté son recours contre cette décision.
  • M. B... a saisi le juge des référés du Conseil d'État pour suspendre la décision de la CNDA.
  • Il invoquait l'urgence et un doute sérieux sur la légalité de la décision.
  • Le juge des référés a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 et 9 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, de suspendre l’exécution de la décision nos 25024230, 25024243 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 27 février 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, d’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite en ce que la décision contestée l’expose, ainsi que sa femme et leur enfant mineur, à la perte de leur hébergement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce qu’elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière et est entachée d’erreurs de fait. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. La requête de M. B... met en cause non pas les agissements ou décisions d’une autorité administrative mais une décision juridictionnelle rendue par la Cour nationale du droit d’asile. Elle est, par suite, manifestement étrangère au champ d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il appartient à M. B..., s’il s’y estime fondé, de former devant le Conseil d’Etat un pourvoi en cassation contre la décision contestée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A... B.... Fait à Paris, le 11 mai 2026 Signé : Christophe Chantepy

Questions fréquentes

Puis-je demander la suspension d'une décision de la CNDA ?
Non, le juge des référés ne peut pas suspendre une décision juridictionnelle comme celle de la CNDA. Vous devez former un pourvoi en cassation.
Comment contester une décision de la Cour nationale du droit d'asile ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Quel recours contre un refus d'asile ?
Contre une décision de l'OFPRA, vous pouvez saisir la CNDA. Contre une décision de la CNDA, vous pouvez former un pourvoi en cassation.
Le juge des référés peut-il suspendre une décision de justice ?
Non, le référé suspension ne s'applique qu'aux décisions administratives, pas aux décisions juridictionnelles.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant le Conseil d'État visant à faire annuler une décision juridictionnelle pour violation de la loi ou erreur de droit.
Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour un pourvoi en cassation ?
Oui, vous pouvez demander l'aide juridictionnelle si vous remplissez les conditions de ressources.

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