Vu la procédure suivante :
Mme D... A..., agissant tant en son nom personnel qu’au nom de sa fille mineure, B... E..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l’exécution de la décision, révélée par le courrier reçu le 28 avril 2026 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par lequel il est mis fin à sa prise en charge et à celle de sa fille mineure au centre d’accueil de l’Escale, sis 62 avenue Corentin Cariou à Paris, en troisième lieu, d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de poursuivre sans discontinuité leur prise en charge au sein de ce centre d’accueil jusqu’à leur orientation vers une prise en charge alternative en Ile-de-France, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, en dernier lieu, à titre subsidiaire, d’enjoindre que lui soit proposée une solution d’hébergement adaptée en Ile-de-France compatible avec la scolarisation de sa fille à Paris, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte. Par une ordonnance n° 2613294 du 30 avril 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Paris l’a admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que, d’une part, elle est bénéficiaire de la protection temporaire et, d’autre part, elle se retrouve remise à la rue avec sa fille en raison de son refus d’une proposition d’orientation immédiate et inadaptée qui aurait eu pour effet de rompre brutalement la scolarité de sa fille mineure à Paris ;
- la décision contestée est entachée insuffisamment motivée dès lors qu’elle n’explique pas en quoi la fermeture du centre d’accueil serait nécessaire, impérieuse et justifiée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, à l’intérêt supérieur de l’enfant, au droit à l’éducation, au principe de la dignité de la personne humaine, au droit d’asile, au droit à la vie privée et familiale et au principe de non-discrimination ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré que sa fille B... ne faisait état d’aucun besoin particulier faisant obstacle à ce qu’elle change d’établissement scolaire alors que la situation scolaire d’un enfant primo-arrivant ne maitrisant pas le français constitue un besoin spécifique reconnu par la jurisprudence ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pouvait proposer des hébergements d’urgence en dehors de cette région et des orientations en SAS régionaux dès lors que, d’une part, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n’est pas compétent pour orienter individuellement des personnes hébergées vers des structures situées hors de sa région et, d’autre part, les lignes directrices du 13 mars 2023 relatives aux sas d'accueil temporaire n’ont jamais été publiées et sont donc réputées abrogées depuis le 13 juillet 2023 et sont inadaptées à la prise en compte du cas de figure de nombreuses personnes concernées, dont les mineurs ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif dès lors qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle d’apprécier la décision du 28 avril 2026 lui imposant un départ en SAS régional de Centre-Val-de-Loire, de consulter un conseil, de former un recours en temps utile et de faire valoir ses droits avant d’être contrainte de choisir entre la rue et un départ immédiat incompatible avec la scolarité de sa fille.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 17 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A..., ressortissante ukrainienne née le 22 décembre 1981, est hébergée depuis le 30 juin 2025 avec sa fille B..., née en 2014, au centre d’accueil dit « l’Escale » sis 62 avenue Corentin Cariou à Paris. Par une décision du 28 avril 2026, qui lui a été notifiée en main propre le même jour, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a informé Mme A... de la fermeture de ce centre d’accueil, lui a proposé de rejoindre un centre d’orientation en région en lui indiquant qu’en cas de refus de cette orientation, il serait mis fin à son hébergement et à celui de sa fille. Elle interjette appel de l’ordonnance du 30 avril 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande formée en son nom et en celui de sa fille mineure tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de maintenir leur hébergement sur le site de l’Escale ou, à défaut, leur octroyer, sans délai, un hébergement d’urgence en Ile-de-France compatible avec la scolarisation de sa fille à Paris.
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
4.