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Conseil d'État, Juge des référés, 19 mai 2026, n° 515493

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:515493.20260519

Synthèse de la décision

Question juridique

La condition d'urgence est-elle satisfaite pour suspendre la décision implicite de rejet d'une demande d'abrogation d'un arrêté d'agrément d'une convention d'assurance chômage, lorsque le requérant invoque une interprétation erronée de la convention par une circulaire de l'Unédic ?

Principe retenu

L'urgence justifie la suspension d'un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Des considérations relatives à l'interprétation d'une convention par une circulaire, et non aux dispositions de l'arrêté contesté, ne caractérisent pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Faits clés

  • M. A... a demandé au ministre du travail et des solidarités l'abrogation de l'arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage.
  • Le silence du ministre a fait naître une décision implicite de rejet.
  • M. A... a saisi le juge des référés du Conseil d'État pour suspendre cette décision implicite et l'arrêté.
  • Il invoque la circulaire Unédic n° 2025-03 du 1er avril 2025 qui, selon lui, supprime l'allocation minimale prévue par le règlement général annexé à la convention.
  • Il perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi de 595,80 euros par mois.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail et des solidarités sur sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés ; Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d’urgence est satisfaite en ce que l’interprétation illégale et erronée de la convention du 15 novembre 2024 et de son règlement général annexé par la circulaire Unédic n° 2025-03 du 1er avril 2025 quant au calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi lui porte préjudice dès lors qu’il ne perçoit à ce titre qu’une somme de 595,80 euros par mois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la circulaire Unédic n° 2025-03 du 1er avril 2025 méconnaît le règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage en ce qu’elle supprime du calcul de l’allocation de retour à l’emploi l’allocation minimale qu’il prévoit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. M. A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail et des solidarités sur sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés et, d’autre part, de cet arrêté. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de la décision implicite de rejet et de l’arrêté contestés, M. A... soutient que l’interprétation de la convention du 15 novembre 2024 et de son règlement général annexé faite par la circulaire Unédic n° 2025-03 du 1er avril 2025 quant au calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi lui porte préjudice dès lors qu’il ne perçoit à ce titre qu’une somme de 595,80 euros par mois. Toutefois, de telles considérations, qui ne se rapportent au demeurant pas aux dispositions de l’arrêté du 19 décembre 2024 mais à leur interprétation par l’Unédic, ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 19 mai 2026 Signé : Christophe Chantepy

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le référé suspension ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif pour suspendre l'exécution d'une décision administrative, à condition de démontrer l'urgence et l'existence d'un doute sérieux sur sa légalité.
Qu'est-ce qu'une décision implicite de rejet ?
C'est une décision qui naît du silence gardé par l'administration pendant deux mois sur une demande. Elle vaut rejet de la demande.
Comment apprécier l'urgence en référé ?
L'urgence est appréciée concrètement : il faut que l'exécution de la décision porte une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant ou à un intérêt public.
Que faire si mon allocation chômage est mal calculée ?
Vous pouvez contester le calcul auprès de l'Unédic, puis saisir le juge administratif si nécessaire. En cas d'urgence, vous pouvez demander une suspension en référé.
Quel est le rôle de l'Unédic dans l'assurance chômage ?
L'Unédic est l'organisme qui gère l'assurance chômage et édicte des circulaires pour l'application des conventions. Ces circulaires peuvent être contestées devant le juge administratif.
Qu'est-ce que l'allocation minimale ?
C'est un montant plancher prévu par le règlement de l'assurance chômage, qui garantit un niveau minimal d'indemnisation. Sa suppression peut être contestée.

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