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Conseil d'État, Juge des référés, 15 mai 2026, n° 515506

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:515506.20260515

Synthèse de la décision

Question juridique

La condition d'urgence est-elle satisfaite pour qu'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale soit ordonnée en référé, lorsque le requérant invoque son état de santé mais que son parcours de soins n'est pas interrompu ?

Principe retenu

La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas satisfaite lorsque le requérant, bien que souffrant d'une pathologie grave, bénéficie d'une prise en charge médicale continue et adaptée, sans rupture dans son parcours de soins. Dans ce cas, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code.

Faits clés

  • Mme A..., ressortissante malienne, entrée en France fin 2022, en situation irrégulière.
  • Elle a déposé une demande de titre de séjour pour raison médicale le 20 mars 2025.
  • Elle souffre de complications après une hystérectomie pour cancer du col de l'utérus, notamment rénales et psychologiques.
  • Elle est prise en charge par l'AP-HP avec surveillance mensuelle en milieu hospitalier.
  • Le juge des référés de première instance a rejeté sa demande car elle avait obtenu un rendez-vous en préfecture et son parcours de soins n'était pas interrompu.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... dite C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et sans délai, en premier lieu, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui attribuer un numéro étranger, en deuxième lieu, de lui communiquer le formulaire médical à remplir dans le cadre de cette demande et à envoyer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en troisième lieu, de débloquer l’accès au compte personnel qu’elle a ouvert auprès du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et, enfin, de lui délivrer tout document de nature à régulariser sa situation pendant le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2608468 du 23 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler cette ordonnance ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en premier lieu, de lui communiquer sans délai le formulaire médical à remplir et à envoyer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en deuxième lieu, de débloquer son compte ANEF et, en dernier lieu, de lui délivrer tout document de nature à régulariser sa situation le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour ; 4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure de nature à faire cesser les atteintes constatées ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à Me Morel, sur le fondement de l’articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la carence persistante de l’administration la place, d’une part, dans une situation d’angoisse incompatible avec son état de santé et, d’autre part, dans une situation administrative précaire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie, à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants, à son droit de recevoir des traitements et soins appropriés à son état de santé, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir et au droit d’accéder effectivement au service public dès lors que, d’une part, elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales et, d’autre part, les carences de l’administration ne peuvent faire obstacle à sa demande ; - c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a retenu, pour rejeter ses conclusions à fin d’injonction, sa convocation le 27 avril 2026 par les services de préfecture alors que les deux précédentes convocations n’avaient produit aucun effet utile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Mme B... D... C... A..., ressortissante malienne née le 7 avril 1991, entrée en France à la fin de l’année 2022 et restée depuis lors en situation irrégulière a déposé le 20 mars 2025 une demande de délivrance d’un titre de séjour pour motif médical. Elle relève appel de l’ordonnance du 23 avril 2026 par laquelle le juge des référés de ce tribunal administratif, se fondant tant sur l’obtention par Mme A... d’un rendez-vous auprès de la préfecture que sur l’absence de rupture apportée à son parcours de soins, a rejeté la demande qu’elle lui a présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer cette demande, de lui communiquer l’ensemble des éléments nécessaires à son instruction et de débloquer son accès au compte personnel qu’elle a ouvert sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). 3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ; 4. Pour établir le respect de la condition particulière d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, Mme A... se prévaut de son état de santé et de la précarité de sa situation. Or, si Mme A... après avoir fait l’objet au Mali, dans le cadre du traitement d’un cancer du col de l’utérus, d’une hystérectomie, a été victime de complications, notamment rénales et psychologiques, il résulte cependant de l’instruction conduite devant le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qu’elle est prise en charge depuis son arrivée en France par les services de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris dans le cadre d’un traitement pluridisciplinaire, avec notamment une surveillance mensuelle en milieu hospitalier. Dans ces conditions, il est manifeste, alors qu’elle ne remet aucunement en cause en appel le constat qu’a fait le juge des référés de l’absence de rupture dans son parcours de soins, que son invocation de son état de santé n’est, pas davantage que les autres éléments généraux qu’elle invoque, de nature à établir que soit satisfaite la condition particulière d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et ses conclusions d’injonction, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... C... A.... Fait à Paris, le 15 mai 2026 Signé : Jean-Philippe Mochon

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le référé liberté ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, sous 48 heures.
Quelles sont les conditions pour obtenir une mesure en référé liberté ?
Il faut justifier d'une urgence particulière, d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la mesure soit nécessaire à la sauvegarde de cette liberté.
Mon état de santé peut-il justifier une urgence pour obtenir un titre de séjour ?
Oui, mais seulement si vous démontrez une rupture dans votre parcours de soins ou une absence de prise en charge. Si vous êtes suivi régulièrement, l'urgence n'est pas automatiquement reconnue.
Que faire si la préfecture ne me donne pas le formulaire médical ?
Vous pouvez saisir le juge des référés en référé liberté pour enjoindre à la préfecture de vous le communiquer, mais vous devrez prouver l'urgence et l'atteinte à une liberté fondamentale.
Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle provisoire pour un référé liberté ?
Oui, vous pouvez la demander, mais elle n'est pas automatique. Le juge peut la refuser si la requête est manifestement infondée.
Le juge des référés peut-il rejeter ma requête sans audience ?
Oui, si la condition d'urgence n'est pas remplie ou si la requête est manifestement infondée, le juge peut la rejeter par ordonnance motivée sans audience (article L.522-3 CJA).

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