Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 mai et 2 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat des moniteurs guides de pêche français demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2025 précisant les conditions d’exercice de la pêche de loisir dans le domaine maritime, tel que modifié et maintenu en vigueur par l’arrêté du 1er avril 2026, en tant qu’il rend obligatoire le recours au téléservice « RECFishing » sans prévoir de modalités adaptées aux activités professionnelles d’encadrement exercées par les moniteurs-guides de pêche diplômés d’Etat ;
2°) d’enjoindre à l’administration, dans un délai de quinze jours, soit de prévoir une modalité alternative effective au téléservice « RECFishing » pour les professionnels, soit d’adapter le dispositif afin de permettre l’identification d’un déclarant professionnel, la déclaration par session encadrée et la non-imputation artificielle des captures sur un identifiant unique ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué en tant qu’il s’applique aux activités professionnelles d’encadrement exercées contre rémunération par les moniteurs-guides diplômés d’Etat ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête, qui est motivée par la situation juridique et technique nouvelle résultant de l’intervention de l’arrêté du 1er avril 2026 et de la mise en application effective du dispositif prévu par l’arrêté du 7 novembre 2025, est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, en raison de son inadaptation à leurs conditions d’exercice, l’application « RECFishing » dont l’arrêté litigieux impose l’utilisation place les moniteurs-guides de pêche professionnels dans l’impossibilité structurelle de satisfaire aux obligations qui sont les leurs, cette insécurité juridique les exposant à des sanctions ou à des mesures administratives susceptibles d’affecter leur droit d’exercer ;
- il est entaché d’illégalité en raison de l’inadaptation structurelle du téléservice dont il impose l’utilisation, qui ne permet pas aux moniteurs-guides de pêche professionnels de procéder aux déclarations obligatoires des captures des pêcheurs de loisir qu’ils encadrent ;
- il est fondé sur des faits matériellement inexacts, dans la mesure où il repose sur une possibilité de déclaration pour le compte de tiers qui n’existe pas en pratique ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il modifie les conditions d’exercice d’une activité régie par le code du sport sans adaptation et sans prise en compte du régime applicable aux professionnels concernés ;
- il crée une rupture d’égalité entre les moniteurs-guides et les usagers individuels qui sont soumis à une règle unique alors qu’ils se trouvent dans une situation objectivement différente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’inadaptation du dispositif qu’il met en place sur ses usagers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du juge des référés du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que la demande de suspension ne peut qu’être rejetée en tant qu’elle est dirigée contre l’arrêté du 7 novembre 2025 précisant les conditions d’exercice de la pêche de loisir dans le domaine maritime, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cet arrêté étant tardives car présentées plus de deux mois après sa publication.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 1224/2009 du 20 novembre 2009, modifié notamment par le règlement (UE) 2023/2842 du 22 novembre 2023 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le Syndicat des moniteurs guides de pêche français et, d’autre part, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 10 juin 2026, à 11 heures :
- Me Lesourd, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat du Syndicat des moniteurs guides de pêche français ;
- le représentant du Syndicat des moniteurs guides de pêche français ;
- les représentants de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Sur le cadre juridique du litige :
2. D’une part, le point 28) de l’article 4 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect de la politique commune de la pêche définit la pêche récréative comme « les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins récréatives, touristiques ou sportives ». Aux termes de l’article 55 de ce règlement, dans sa rédaction issue de l’article 1er du règlement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches, applicable à compter du 10 janvier 2026 : « 1. Les États membres veillent à ce que les activités de pêche récréative exercées sur leur territoire et dans les eaux de l’Union soient menées selon des modalités compatibles avec les objectifs et les règles de la politique commune de la pêche. / À cette fin, les États membres côtiers disposent d’un système électronique pour l’enregistrement et la déclaration des captures provenant de la pêche récréative. / Les États membres côtiers peuvent utiliser un système électronique visé au deuxième alinéa mis au point au niveau national ou au niveau de l’Union. Si un ou plusieurs États membres côtiers en font la demande au plus tard le 10 mai 2024, la Commission met au point un tel système. Un État membre demandeur met en œuvre le système mis au point par la Commission. / (…) 3. Les États membres côtiers veillent à ce que les personnes physiques exerçant des activités de pêche récréative soient enregistrées et à ce qu’elles consignent et communiquent les données concernant leurs captures au moyen d’un système électronique visé au paragraphe 1 (…). / 4. L’enregistrement et la déclaration des captures provenant de la pêche récréative effectuée par des personnes physiques peuvent être réalisés en leur nom par une personne morale. / (…) 7.