Vu la procédure suivante :
Par deux ordonnances n° 2600975 et n° 2601356 du 9 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sur les demandes respectives de M. A... C... et de Mme B... C..., a ordonné à la métropole Montpellier Méditerranée Métropole et à la société d’aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole (SA 3M) de procéder au rétablissement d’un accès aux parcelles cadastrées section AS n° 17 et AS n° 18, situées chemin du Larzat à Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault), permettant le passage des véhicules automobiles, des camions de livraison, des véhicules de collecte des ordures et des véhicules de secours, dans un délai de trente jours à compter de la notification de ces ordonnances, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
La métropole Montpellier Méditerranée Métropole, la SA 3M et la société d’équipement de la région montpellieraine (SERM) ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux mesures ordonnées par ces deux ordonnances. Par une ordonnance no 2602782 du 30 avril 2026, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 28 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... C... et Mme B... C... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole, de la SA 3M et de la SERM ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole, de la SA 3M et de la SERM la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur ;
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, avocat des consorts C... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 juillet 2026, présentée par les consorts C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. C... et Mme C... soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier :
- l’a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en jugeant recevable la requête unique présentée par la métropole Montpellier Méditerranée Métropole, la SA 3M et la SERM sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, alors qu’elle tendait à ce qu’il soit mis fin aux injonctions prononcées par deux ordonnances qui concernaient deux requérants et deux situations de fait distinctes ;
- l’a insuffisamment motivée, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour mettre fin aux mesures qu’il avait ordonnées le 9 mars 2026, sur ce que les demandes dont il avait été saisi procédaient de litiges de droit privé les opposant à la société Adel et ne relevaient, dès lors, pas de la compétence du juge administratif ;
- a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les parcelles cadastrées AS n°17 et 18 n’étaient pas enclavées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. C... et Mme C... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., premier dénommé, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la métropole Montpellier Méditerranée Métropole, à la société d’aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole et à la société d’équipement de la région montpellieraine.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :