Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 13 mai et les 1er et 3 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société OFEE demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 avril 2026 par laquelle la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en premier lieu, lui a infligé une sanction pécuniaire d’un montant de 5 224 968,60 euros, en deuxième lieu, a annulé des certificats d’économies d’énergie (CEE) à hauteur de 4 337 256 687 kilowattheures cumulés actualisés (kWh cumac) dits « classique » et de 1 959 694 024 kWh cumac dits « précarité » sur le compte Emmy de la société OFEE et l’a mise en demeure d’acquérir sous un délai d’un mois un volume de CEE égal à la différence entre le solde de ce compte et la sanction prononcée et, en dernier lieu, a suspendu les demandes comportant des opérations de type RES-CH-106 et RES-CH-107 de type calorifugeage de réseau de chaleur réalisées au bénéfice de personnes morales ;
2°) d’enjoindre à l’Etat d’ordonner à la société EEX, chargée de tenir le registre national des certificats d’économie d’énergie, de procéder au déblocage de son compte Emmy ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que la condition d’urgence est satisfaite en ce que, d’une part, la sanction contestée causerait un préjudice financier irrémédiable ainsi qu’un préjudice moral grave et immédiat tant à elle-même qu’à ses partenaires publics et privés dès lors qu’en premier lieu, elle entrainerait sa disparition à très court terme, en deuxième lieu, que la publication d’une telle sanction au Journal officiel comporte un caractère infamant, en troisième lieu que son compte Emmy est bloqué depuis mai 2026 ce qui l’empêche d’exercer librement les droits attachés aux certificats inscrits à son compte, en quatrième lieu, qu’elle affecterait directement sa capacité à conserver ou à obtenir l’agrément de délégataire délivré par le Pôle national des certificats d’économie d’énergie (PNCEE), en cinquième lieu, que ses partenaires devront compenser l’absence de livraison des CEE par un achat des volumes manquants sur le marché à des prix défavorables et, en dernier lieu, que le défaut de livraison des CEE vendus à ses partenaires privés est soumis à des pénalités contractuelles importantes, et, d’autre part, qu’il n’y a aucune urgence à ce que la décision contestée soit immédiatement exécutée dès lors qu’en premier lieu, elle contrevient directement aux objectifs européens et nationaux de sobriété énergétique, de neutralité carbone et de protection des ménages les plus vulnérables, qu’en deuxième lieu, elle est victime d’une fraude imputable à d’autres sociétés partenaires, qu’en troisième lieu, elle a pris ses dispositions pour assurer de façon immédiate la régularisation de sa situation et de ses processus internes, et qu’en dernier lieu, elle n’est justifiée par aucun intérêt public ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée car elle méconnait les articles L. 222-2 et L. 221-9 du code de l’énergie et les principes de responsabilité personnelle, d’individualisation des peines et de sécurité juridique dès lors que, d’une part, le PNCEE a fait naitre une obligation de résultat de conformité des CEE à la charge des obligés en procédant à un contrôle par échantillonnage sans même rechercher si les manquements reprochés lui étaient imputables et que, d’autre part, elle ne saurait être sanctionnée dès lors qu’en premier lieu, elle a respecté les obligations législatives et règlementaires relatives à l’élaboration, au contrôle et au dépôt des dossiers de demande de CEE, qu’en deuxième lieu, les manquements constatés résultent des déclarations erronées ou mensongères des installateurs tiers, qu’en troisième lieu, ces installateurs tiers font l’objet d’une plainte pénale pour escroquerie et manœuvres frauduleuses, qu’en quatrième lieu, l’obligation de contrôle prévue à l’article R. 222-10 du code de l’énergie est contraire aux dispositions des articles L. 222-2 et L. 221-9 du même code, et qu’en dernier lieu, le ministre a prononcé l’annulation de volumes de CEE supérieurs à ceux disponibles sur son compte Emmy, en méconnaissance de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat ;
- à titre subsidiaire, elle est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’énonce pas les circonstances de droit et de fait en ce qui concerne, d’une part, l’adéquation entre le quantum de la sanction pécuniaire et sa situation propre et, d’autre part, la particulière gravité des manquements reprochés retenus pour prononcer une pénalité de 1,5 centime par kilowattheure ;
- à titre subsidiaire, elle est disproportionnée dès lors qu’en premier lieu, elle est victime des erreurs et des fraudes commises par les installateurs tiers, qu’en deuxième lieu, elle a démontré sa bonne foi tout au long de la procédure et a mis en œuvre des mesures correctrices excédant ses obligations légales et règlementaires sans attendre l’issue des contrôles du PNCEE, et qu’en dernier lieu, le montant de la sanction est d’une sévérité excessive au regard de la gravité des manquements reprochés et de sa situation financière et économique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucune des deux conditions du référé-suspension, exigées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est en l’espèce remplie.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la société OFEE, et d’autre part, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 4 juin 2026, à 11 heures :
- Me de Dreuzy, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société OFEE ;
- les représentants de la société OFEE ;
- les représentantes de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prolongé l’instruction jusqu’au 8 juin 2026 à 12 heures, puis jusqu’au 9 juin 2026 à 12 heures ;
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature a présenté un nouveau mémoire, enregistré le 8 juin 2026.
Un nouveau mémoire a été présenté par la société OFEE le 9 juin 2026.
Une note en délibéré a été présentée par la société OFEE le 12 juin 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’énergie ;
- la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2.