Vu la procédure suivante :
M. C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2603748 du 29 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 et 28 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, il peut être expulsé du territoire français à tout moment et, d’autre part, l’exécution de l’arrêté d’expulsion l’exposerait à des risques sérieux et entraînerait une rupture immédiate et particulièrement grave de sa situation personnelle et familiale ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a considéré que les notifications des convocations et de la décision de l’OFPRA étaient régulières alors qu’aucun élément probant n’était apporté par la préfecture du Bas-Rhin ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a considéré que la décision contestée n’était pas manifestement disproportionnée en ce que, d’une part, elle porte une atteinte à sa vie privée et familiale, reconnue par l’avis défavorable rendu par la commission départementale d’expulsion, dès lors qu’il réside en France et y a connu l’essentiel de sa vie personnelle, scolaire et familiale depuis l’âge de deux ans, qu’il ne dispose d’aucune attache sociale, culturelle ou familiale en Russie et qu’il témoigne d’un état de santé particulièrement fragile et, d’autre part, la majorité des infractions pénales qui lui sont reprochées ont été commises lorsqu’il était encore mineur ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a considéré que la mesure d’expulsion ne méconnaissait pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dès lors que, d’une part, le retrait de son statut de réfugié ne lui ôte pas la qualité de réfugié qui lui est reconnue depuis 2006 et, d’autre part, les éléments objectifs et concordants établissant la réalité des risques graves encourus en cas de retour en Russie ont été insuffisamment pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A..., et d’autre part, le ministre de l’intérieur ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du jeudi 28 mai 2026, à 11 heures :
- Me Bouniol-Brochier, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. A... ;
- les représentants du ministre de l’intérieur ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Ressortissant russe né en 2003, M. C... A... est arrivé en France en 2005 avec sa mère et ses frères. L’année suivante, le statut de réfugié lui a été reconnu au titre de l’unité de famille. Par une décision du 26 juillet 2024 prise en application de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au bénéfice de ce statut envers l’intéressé. Par un arrêté du 20 février 2026, le préfet du Bas-Rhin a prononcé l’expulsion de M. A.... Celui-ci a saisi le 26 avril 2026 le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à la suspension de cet arrêté d’expulsion. Par une ordonnance du 29 avril 2026, le juge des référés a rejeté la demande de M. A... au motif que l’arrêté d’expulsion frappant celui-ci n’était entaché d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. M. A... relève appel de cette ordonnance.
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : « Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / (…) ».
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde. Il incombe au juge des référés d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’État et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale.