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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 30 juillet 2026, n° 515681

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:515681.20260730

Synthèse de la décision

Question juridique

Le directeur d'un groupement d'intérêt public (GIP) est-il soumis à l'inéligibilité prévue à l'article L. 231 du code électoral pour les fonctions exercées au sein de certaines collectivités et établissements publics ?

Principe retenu

L'article L. 231 du code électoral prévoit l'inéligibilité des personnes exerçant certaines fonctions au sein de collectivités territoriales, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics. Un groupement d'intérêt public (GIP) n'entre pas dans cette catégorie, notamment lorsqu'il compte parmi ses membres d'autres personnes morales que celles visées par l'article. Par conséquent, le directeur d'un GIP n'est pas inéligible sur ce fondement.

Faits clés

  • M. C... A... a été élu conseiller municipal de Cléry-Saint-André lors des élections des 15 et 22 mars 2026.
  • M. B... D..., candidat battu, a contesté cette élection devant le tribunal administratif d'Orléans.
  • M. A... exerce les fonctions de directeur du groupement d'intérêt public (GIP) RECIA, dont la commune est membre.
  • Le tribunal administratif a rejeté la protestation de M. D... par jugement du 6 mai 2026.
  • M. D... a fait appel devant le Conseil d'État, invoquant l'article L. 231 du code électoral et une question de constitutionnalité.

Articles cités

article L. 231 du code électoral

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... D... a demandé au tribunal administratif d’Orléans de prononcer l’inéligibilité de M. C... A... en qualité de conseiller municipal de la commune de Cléry-Saint-André (Loiret). Par un jugement n°2601762 du 6 mai 2026, le tribunal administratif a rejeté sa protestation. Par une requête, enregistrée le 14 mai au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de prononcer l’inéligibilité de M. C... A... en qualité de conseiller municipal ; 3°) d’annuler l’élection de M. C... A... en qualité de conseiller municipal ; 4°) de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du second alinéa de l’article L. 231 du code électoral ; Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M D... soutient que : - le directeur d’un groupement d’intérêt public est au nombre des fonctionnaires et agents publics dont l’article L. 231 du code électoral interdit l’éligibilité ; - le directeur du groupement d’intérêt public Recia exerce des responsabilités qui lui donnent une influence sur les collectivités locales qui en sont membres de nature à imposer son inéligibilité ; - le principe d’égalité devant le suffrage impose de retenir en l’espèce la même règle d’inéligibilité que celle qui s’applique aux directeurs d’établissements publics locaux. La requête a été communiquée à M. C... A..., qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo Paillard, auditeur ; - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Cléry-Saint-André (Loiret), M. C... A..., candidat tête de la liste « Vivre ensemble à Cléry-Saint-André » a été élu en qualité de conseiller municipal de cette commune. M. B... D..., candidat tête de la liste « Un nouveau souffle pour Cléry-Saint-André », a demandé au tribunal administratif d’Orléans de déclarer M. A... inéligible, sur le fondement du 8° du deuxième alinéa de l’article L. 231 du code électoral, au motif qu’il exerce les fonctions de directeur du groupement d’intérêt public (GIP) RECIA, pôle régional de ressources et de compétences en matière numérique dont la commune est membre. 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « (…) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) /8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou de Martinique, du Département-Région de Mayotte, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ». M. D... ne saurait cependant utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester l’éligibilité de M. A... à raison des fonctions qu’il exerce au sein du groupement d’intérêt public RECIA, ce groupement d’intérêt public comptant en tout état de cause parmi ses membres d’autres personnes morales que les personnes publiques visées par cet article. 3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement, en l’absence de mémoire distinct soulevant une question prioritaire de constitutionnalité, se prévaloir à l’appui de ses conclusions de la contrariété à la Constitution des dispositions citées au point précédent. 4. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation l’élection de M. A... en qualité de conseiller municipal à la suite des opérations électorales du 15 et 22 mars dans la commune de Cléry-Saint-André. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... D..., à M C... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré à l’issue de la séance du 2 juillet 2026 : où siègeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Léo Paillard, auditeur-rapporteur. Rendu le 30 juillet 2026 Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Léo Paillard La secrétaire : Signé : Mme Andréa Torno La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Un directeur d'un GIP peut-il être élu conseiller municipal ?
Oui, car l'article L. 231 du code électoral ne vise que les fonctions exercées au sein de certaines collectivités et établissements publics, et un GIP n'entre pas dans cette catégorie, surtout s'il comprend d'autres membres que des personnes publiques.
Quelles sont les fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller municipal ?
L'article L. 231 du code électoral énumère les fonctions exercées dans certaines collectivités territoriales, EPCI à fiscalité propre ou leurs établissements publics, comme directeur général des services, directeur des services, etc.
Puis-je contester l'élection d'un conseiller municipal qui est directeur d'un GIP ?
Vous pouvez contester, mais le juge administratif rejettera la contestation si le GIP n'entre pas dans le champ de l'article L. 231 du code électoral.
Qu'est-ce qu'un groupement d'intérêt public ?
Un GIP est une personne morale de droit public ou privé regroupant des personnes publiques et privées pour exercer des activités d'intérêt général, comme le GIP RECIA dans le domaine du numérique.
Quels sont les recours contre une élection municipale ?
Tout électeur ou candidat peut contester l'élection devant le tribunal administratif dans un délai de 5 jours à compter de la proclamation des résultats, puis en appel devant le Conseil d'État.

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