Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre toutes mesures utiles pour permettre son retour en France, notamment de lui délivrer un laissez-passer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d’organiser les modalités de son réacheminement en France dans les plus brefs délais. Par une ordonnance n° 2612527 du 27 avril 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au ministre de l’intérieur de prendre dans les meilleurs délais toutes mesures utiles afin de permettre son retour, aux frais de l’Etat, en France.
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B....
Il soutient que :
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré que la condition d’urgence était satisfaite dès lors que, en premier lieu, M. B... n’a formé un recours que plus d’un mois après le rejet de sa demande relative à la délivrance d’un laissez-passer par le service des visas de l’ambassade de France en Haïti sans justifier ni de ce délai, ni d’une situation d’extrême urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en deuxième lieu, il a été reconduit à destination de l’aéroport de Cap-Haïtien situé en dehors des zones les plus touchées par la violence des gangs et ne saurait se prévaloir de la dangerosité de la vie à Port-au-Prince où il s’est rendu délibérément et, en dernier lieu, l’exécution de la mesure d’expulsion revêt un intérêt public en ce que, d’une part, son éloignement a été réalisé régulièrement et l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a été confirmée par la cour administrative d’appel de Paris de telle sorte qu’il aurait vocation à se retrouver en situation irrégulière en cas de retour en France, et d’autre part, il représente une menace grave et persistante pour l’ordre public eu égard à ses multiples condamnations ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré que l’arrêté contesté portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. B... dès lors que, en premier lieu, son droit au recours effectif n’a pas été méconnu en ce que son éloignement est intervenu régulièrement, en deuxième lieu, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 18 février 2026 n’impliquait aucune mesure d’exécution, en troisième lieu, il ne dispose d’aucun droit au séjour en France et, en dernier lieu, il a été éloigné à destination de l’aéroport de Cap-Haïtien et n’établit ni qu’il disposerait de réelles attaches dans le département de l’Ouest du pays dans lequel il s’est rendu délibérément, ni qu’il ne pourrait rejoindre une autre région du pays qui n’est pas en proie à un climat de violence généralisée et ne fait état d’aucun élément conduisant à conclure qu’il serait personnellement exposé à des persécutions en Haïti ni de circonstances propres qui le placerait dans une situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, M. B... conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le ministre de l’intérieur, et d’autre part, M. B... ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 28 mai 2026, à 15 heures 30 :
- les représentants du ministre de l’intérieur ;
- Me Bouniol-Brochier, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;
- le représentant de M. B... ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 3 juillet 2025, la préfète de l’Essonne a fait obligation à M. B..., ressortissant haïtien né le 26 février 1989, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un jugement du 7 août 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. B... tendant à l’annulation de cet arrêté. Par une décision du 11 juillet 2025, le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 16 septembre 2025 M. B... a été éloigné à destination de Haïti en exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025. Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de M. B... contre la décision de l’OFPRA précitée. Par un arrêt du 18 février 2026, la cour administrative d'appel de Paris a, après avoir jugé notamment que la décision portant obligation de quitter le territoire était justifiée par le comportement de l’intéressé qui présentait une menace réelle et actuelle pour l’ordre public au regard de la gravité et du caractère récent et répété des faits commis ayant conduit à ses condamnations et à de nombreux signalements, et ne méconnaissait pas le droit qu’il tire de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a toutefois partiellement annulé le jugement du tribunal administratif de Melun du 7 août 2025, et annulé l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 3 juillet 2025 en tant, d’une part, qu’il a fixé le pays à destination duquel M. B... était susceptible d’être éloigné et, d’autre part, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Saisi par M. B... sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance du 27 avril 2026, enjoint au ministre de l'intérieur de prendre toutes mesures utiles pour permettre son retour en France aux frais de l’Etat. Le ministre de l’intérieur relève appel de cette ordonnance.
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