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Conseil d'État, Juge des référés, 19 mai 2026, n° 515788

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:515788.20260519

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État est-il compétent pour statuer sur une demande de suspension d'un arrêté de transfert pris par un préfet ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État ne peut être régulièrement saisi en premier et dernier ressort que si le litige principal relève de la compétence directe du Conseil d'État. En l'espèce, la demande de suspension d'un arrêté préfectoral de transfert ne relève pas de la compétence directe du Conseil d'État, mais de celle du tribunal administratif. Par conséquent, la requête est rejetée.

Faits clés

  • M. B... a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités allemandes pris par la préfète du Rhône le 13 février 2026.
  • M. B... a saisi le juge des référés du Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
  • Il demande la suspension de l'arrêté et toute mesure nécessaire à la préservation de l'effectivité du contrôle juridictionnel.
  • Le juge des référés du Conseil d'État constate que ces conclusions ne relèvent pas de sa compétence directe.
  • La requête est rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d’ordonner « toute mesure nécessaire à la préservation de l’effectivité du contrôle juridictionnel » et toute autre mesure utile à la sauvegarde de ses droits. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite en ce que l’exécution de l’arrêté contesté l’exposerait à un préjudice irréversible avant que sa situation administrative n’ait pu faire l’objet d’un examen juridictionnel complet ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté dès lors qu’il a fait l’objet de qualifications procédurales erronées empêchant qu’il fasse l’objet d’un examen juridictionnel complet et cohérent, en méconnaissance de son droit à un recours effectif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. 3. M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son transfert aux autorités allemandes et, d’autre part, d’ordonner « toute mesure nécessaire à la préservation de l’effectivité du contrôle juridictionnel » et toute autre mesure utile à la sauvegarde de ses droits. Toutefois, de telles conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier et dernier ressort. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 19 mai 2026 Signé : Christophe Chantepy

Questions fréquentes

Puis-je contester un arrêté de transfert Dublin devant le Conseil d'État ?
Non, le Conseil d'État n'est pas compétent en premier ressort pour ce type de décision. Il faut saisir le tribunal administratif.
Quel tribunal est compétent pour suspendre un arrêté de transfert ?
Le tribunal administratif territorialement compétent (en général celui du lieu de résidence du requérant).
Comment demander la suspension d'une décision de transfert ?
Il faut déposer une requête en référé suspension devant le tribunal administratif, en invoquant l'urgence et un doute sérieux sur la légalité.
Qu'est-ce que le référé suspension ?
C'est une procédure d'urgence permettant de suspendre l'exécution d'une décision administrative avant le jugement au fond.
Quelle est la différence entre référé suspension et référé liberté ?
Le référé liberté est une procédure d'urgence particulière pour les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales, tandis que le référé suspension est plus général.
Comment prouver l'urgence pour obtenir une suspension ?
Il faut démontrer que l'exécution de la décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à vos intérêts.

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