Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 10 février 2026 par laquelle la présidente de Sorbonne Université a rejeté sa demande de dérogation exceptionnelle pour poursuivre sa formation au sein du troisième cycle des études médicales dans le cadre d’un diplôme d'études spécialisées de médecine interne et d’enjoindre à l’université, à titre principal, de le réinscrire et de mettre en œuvre l’ensemble des mesures nécessaires afin de reprendre sa formation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Par une ordonnance n° 2613191 du 4 mai 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de la décision du 10 février 2026, enjoint à Sorbonne Université de réexaminer sa demande de dérogation exceptionnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 21 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’établissement Sorbonne Université demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... en première instance ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de dérogation exceptionnelle opposé à un étudiant, serait-il atteint d’un handicap, pour poursuivre son troisième cycle des études de médecine au titre d’une année universitaire supplémentaire ne caractérise aucune atteinte à une liberté fondamentale ;
- en tout état de cause, aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à une quelconque liberté fondamentale, eu égard aux diligences mises en œuvre par l’administration, à la large marge d’appréciation dont dispose l’autorité administrative, à la gravité du comportement de M. A..., incompatible avec le fonctionnement normal d’un service de médecine, et à l’ampleur de ses insuffisances professionnelles non imputables à son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026, M. A... conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 2 et 4 de l’ordonnance du 4 mai 2026 par lesquels ses conclusions principales à fin d’injonction ont été rejetées ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à Sorbonne Université de procéder à sa réinscription, à titre dérogatoire, et à ce que tout soit mis en œuvre pour qu’il puisse intégrer un nouveau stage, avec un accompagnement adapté à son état de santé, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) à titre subsidiaire, d’assortir l’injonction de réexamen de sa situation prononcée par l’article 2 de l’ordonnance du 4 mai 2026 d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de Sorbonne Université la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite ;
l’égal accès à l’instruction doit bien être regardé comme une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, y compris pour les adultes en situation de handicap engagés dans des études supérieures ;
la décision implicite d’acceptation de sa demande de dérogation a été illégalement retirée ; l’invalidation tardive des stages qu’il a réalisés dans le cadre de la phase socle soulève une réelle difficulté ; le dépassement du délai maximal de deux ans pour valider cette phase ne résulte que de la tardiveté de cette invalidation ; la décision de refus de dérogation qui lui a été opposée repose sur les propres manquements de l’université dans la gestion de sa scolarité et son obligation d’accompagnement d’un étudiant en situation de handicap.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, l’établissement Sorbonne Université, et d’autre part, M. A... ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 1er juin 2025, à 11 heures :
- Me Coudray, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de l’établissement Sorbonne Université ;
- les représentants de l’établissement Sorbonne Université ;
- la représentante de M. A... ;
- M. A... ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a différé la clôture de l’instruction au vendredi 5 juin à 12h ;
Vu le mémoire après audience, enregistré le 4 juin 2026, présenté par l’établissement Sorbonne Université tendant au maintien de ses conclusions ;
Vu le mémoire après audience, enregistré le 4 juin 2026, présenté par M. A... tendant au maintien de ses conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine ;
- l’arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. L’établissement Sorbonne Université doit être regardé comme relevant appel de l’ordonnance du 4 mai 2026 en tant que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. A..., suspendu l’exécution de la décision du 10 février 2026 de sa présidente refusant d’accorder à ce dernier, en application de l’article R. 632-19 du code de l’éducation, une dérogation exceptionnelle pour poursuivre sa formation au sein du troisième cycle des études médicales dans le cadre d’un diplôme d'études spécialisées (DES) de médecine interne et a fait droit aux conclusions subsidiaires du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à l’université de réexaminer sa demande. Aux termes d’un appel incident, M. A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance en tant que ses conclusions principales à fin d’injonction ont été rejetées.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 632-19 du code de de l’éducation : « Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu'il n'a pas validé chacune des phases prévues à l'article R. 632-20 composant sa formation, dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de chacune de ces phases prévue dans la maquette de formation suivie./ (…) Toutefois une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant de troisième cycle des études de médecine, peut être accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche ». L’article R. 632-20 définit ainsi trois phases : « La phase 1 dite phase socle correspond à l'acquisition des connaissances de base de la spécialité et des compétences transversales nécessaires à l'exercice de la profession.