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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 30 juillet 2026, n° 515854

QPC T-Refus transmission (définitif) Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:515854.20260730

Synthèse de la décision

Question juridique

Les articles L. 711-6 du code général de la fonction publique et 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, permettant à l'administration de répéter les sommes indûment perçues par un agent public en matière de rémunération, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ?

Principe retenu

La question prioritaire de constitutionnalité transmise au Conseil d'État ne présente pas de caractère sérieux. Les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques, à la garantie des droits, à la liberté contractuelle, au droit de propriété, ni au droit à rémunération pour travail fourni. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique n'est pas assorti de précisions suffisantes. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

Faits clés

  • Mme F... a saisi le tribunal administratif d'Amiens pour demander l'annulation d'un titre exécutoire émis le 8 janvier 2026 par le centre hospitalier de Château-Thierry.
  • À l'appui de sa demande, elle a produit un mémoire enregistré le 2 mars 2026 soulevant une question prioritaire de constitutionnalité.
  • Le président du tribunal administratif a transmis la question au Conseil d'État par ordonnance du 7 mai 2026.
  • La question porte sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 711-6 du code général de la fonction publique et 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
  • Plusieurs agents publics sont intervenus au soutien de la requête, justifiant d'un intérêt à agir.

Articles cités

article L. 711-6 du code général de la fonction publique article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 article 61-1 de la Constitution

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme G... F..., à l’appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif d’Amiens tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 8 janvier 2026 par le centre hospitalier de Château-Thierry, a produit un mémoire, enregistré le 2 mars 2026 au greffe de ce tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité. Par une ordonnance n°2600900-QPC du 7 mai 2026, enregistrée le 19 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif d’Amiens, avant qu’il soit statué sur la demande de Mme F..., a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 711-6 du code général de la fonction publique et 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Par cette question prioritaire de constitutionnalité et un mémoire enregistré le 17 juin 2026, Mme F... soutient que les dispositions des articles L. 711- 6 du code général de la fonction publique et 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, applicables au litige et qui n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent : - les articles 4 et 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - le principe d’égalité devant les charges publiques ; - la garantie des droits protégée par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le principe de respect des droits ou intérêts légitimes des personnes, le principe de liberté contractuelle et le principe de non rétroactivité de la loi ; - le droit de propriété ; - le principe de sécurité juridique ; - le droit dont bénéficie chacun de percevoir une rémunération en contrepartie du travail fourni. Par une intervention, enregistrée le 4 juin 2026, Mmes H... C..., Varenka Bariatinsky, MM. Cyril Delay, Ahmad Barakat, Mme J..., MM. Nour Eddine Boudir, Mohammed El Amine Challabi, Mmes B... D..., Aminata- Thinihinane Ould Amer, M. I..., Mmes E... A..., Maatir Rifai, MM. Van Ly Vong et Mohammed Amine Lafikh demandent que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions de Mme F.... Ils se réfèrent aux moyens exposés dans son mémoire. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2026, le centre hospitalier de Château-Thierry conclut à ce que la question de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil Constitutionnel. Il soutient que les conditions posées par l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question est dépourvue de caractère sérieux. Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2026, le ministre de l’action et des comptes publics soutient que les conditions posées par l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question est dépourvue de caractère sérieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code général de la fonction publique ; - le code des juridictions financières ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo Paillard, auditeur ; - les conclusions de M. Maxime Boutron, conseiller d’Etat ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2027, présentée par Mme F..., Mme C... et l’ensemble des intervenants ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 2. Mmes H... C..., Varenka Bariatinsky, MM.Cyril Delay, Ahmad Barakat, Mme J..., MM. Nour Eddine Boudir, Mohammed El Amine Challabi, Mmes B... D...,Aminata Thinihinane Ould Amer, M. I..., Mmes E... A..., Maatir Rifai, MM. Van Ly Vong et Mohammed Amine Lafikh doivent être regardés, en l’état du dossier et eu égard aux actions en répétition de créances engagées par leurs employeurs dont ils font état, comme justifiant d’un intérêt leur donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête de Mme F.... Dès lors, leur intervention au soutien de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme F... à l’appui de cette requête, présentée par un mémoire distinct, doit être admise pour l’examen de cette question prioritaire de constitutionnalité. 3. Aux termes de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement. / L'action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. » 4. En premier lieu, les dispositions des articles L. 711-6 du code général de la fonction publique et 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui ne comportent pas de dispositions rétroactives, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver les agents publics ayant perçu une somme indue en matière de rémunération en raison d’une faute de leur employeur de leur faculté d’engager à ce titre la responsabilité de l’administration.

Questions fréquentes

L'administration peut-elle réclamer le remboursement d'un trop-perçu de salaire à un agent public ?
Oui, l'administration peut répéter les sommes indûment perçues par un agent public en matière de rémunération, dans un délai de deux ans, conformément aux articles L. 711-6 du code général de la fonction publique et 37-1 de la loi du 12 avril 2000.
Quel est le délai pour réclamer la répétition de l'indu sur rémunération ?
Le délai est de deux ans à compter du paiement des sommes indûment versées.
La répétition de l'indu sur rémunération est-elle conforme à la Constitution ?
Le Conseil d'État a jugé que la question de constitutionnalité ne présentait pas de caractère sérieux, car les dispositions ne portent pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Un agent public peut-il contester un titre exécutoire émis pour récupérer un trop-perçu ?
Oui, l'agent peut contester le titre exécutoire devant le tribunal administratif, et éventuellement soulever une question prioritaire de constitutionnalité.
Quels sont les recours contre une décision de répétition de l'indu ?
L'agent peut former un recours gracieux ou hiérarchique, puis un recours contentieux devant le juge administratif.

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