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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 22 juillet 2026, n° 515870

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:515870.20260722

Synthèse de la décision

Question juridique

Le moyen tiré du caractère disproportionné d'une mesure de suspension d'activité d'un atelier bovin pour absence de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse est-il de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette mesure ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier par le juge des référés, qui a jugé que le moyen de disproportion n'était pas propre à créer un doute sérieux, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La SCEA Larneilh a demandé la suspension de l'arrêté du 3 mars 2026 du préfet des Pyrénées-Atlantiques suspendant l'activité de son atelier bovin pour absence de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande par ordonnance du 4 mai 2026 sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
  • La SCEA Larneilh a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Elle soutenait que le juge des référés avait dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen de disproportion n'était pas propre à créer un doute sérieux.
  • Le Conseil d'État a jugé que ce moyen n'était pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative règlement (UE) 2016/429 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 arrêté du 16 juillet 2025 modifié fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société civile d’exploitation agricole (SCEA) Larneilh a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé la suspension d’activité de son atelier bovin (limitation totale des mouvements de bovins) en raison de l’absence de vaccination de son cheptel contre la dermatose nodulaire contagieuse. Par une ordonnance n° 2601546 du 4 mai 2026, prise en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 3 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCEA Larneilh demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution et notamment son Préambule ; - le règlement (UE) 2016/429 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 ; - le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l’arrêté du 16 juillet 2025 modifié fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Baptiste Verret, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de la SCEA Larneilh ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 juillet 2026, présentée par la SCEA Larneilh ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la SCEA Larneilh soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Pau a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de ce que la décision de suspension d’activité de son atelier bovin en raison de l’absence de vaccination de son cheptel contre la dermatose nodulaire contagieuse constituait une mesure disproportionnée n’était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCEA Larneilh n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile d’exploitation agricole Larneilh. Copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Laurent Cytermann, conseiller d'Etat et M. Baptiste Verret, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 juillet 2026. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Baptiste Verret La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un référé suspension ?
Le référé suspension est une procédure d'urgence devant le juge administratif permettant de demander la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence est justifiée et qu'il existe un doute sérieux sur sa légalité.
Comment faire admettre un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il doit soulever un moyen sérieux de droit ou de fait. Le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Qu'est-ce que la dermatose nodulaire contagieuse ?
La dermatose nodulaire contagieuse est une maladie virale des bovins, provoquant des nodules cutanés, de la fièvre et une baisse de production. Elle est soumise à des mesures de surveillance et de lutte obligatoires.
Puis-je contester une suspension d'activité de mon exploitation agricole ?
Oui, vous pouvez contester une suspension d'activité devant le juge administratif, notamment par un référé suspension si vous estimez qu'elle est disproportionnée ou illégale. Il faut démontrer l'urgence et l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Quels sont les moyens sérieux pour obtenir la suspension d'une décision administrative ?
Les moyens sérieux peuvent être l'incompétence de l'auteur de la décision, le vice de forme, l'erreur de droit, l'erreur manifeste d'appréciation, ou la disproportion de la mesure. Il faut les exposer clairement dans la requête.

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