Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 22 juillet 2026, n° 515875

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:515875.20260722

Synthèse de la décision

Question juridique

Le moyen tiré de la disproportion de la suspension d'activité d'un atelier bovin pour absence de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse est-il propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette mesure ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen de dénaturation invoqué n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La SCEA Lurrekoa a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de suspendre l'arrêté du 3 mars 2026 du préfet des Pyrénées-Atlantiques prononçant la suspension d'activité de son atelier bovin.
  • La suspension était motivée par l'absence de vaccination du cheptel contre la dermatose nodulaire contagieuse.
  • Le juge des référés a rejeté la demande par ordonnance du 7 mai 2026 sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
  • La SCEA Lurrekoa a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, considérant que le moyen de dénaturation n'était pas sérieux.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative règlement (UE) 2016/429 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 arrêté du 16 juillet 2025 modifié fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société civile d’exploitation agricole (SCEA) Lurrekoa a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé la suspension d’activité de son atelier bovin (limitation totale des mouvements de bovins) en raison de l’absence de vaccination de son cheptel contre la dermatose nodulaire contagieuse. Par une ordonnance n° 2601617 du 7 mai 2026, prise en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 3 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCEA Lurrekoa demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution et notamment son Préambule ; - le règlement (UE) 2016/429 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 ; - le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l’arrêté du 16 juillet 2025 modifié fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Baptiste Verret, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de la SCEA Lurrekoa ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 juillet 2026, présentée par la SCEA Lurrekoa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la SCEA Lurrekoa soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de ce que la suspension d’activité de son atelier bovin en raison de l’absence de vaccination de son cheptel contre la dermatose nodulaire contagieuse constituait une mesure disproportionnée n’était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCEA Lurrekoa n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile d’exploitation agricole Lurrekoa. Copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Laurent Cytermann, conseiller d'Etat et M. Baptiste Verret, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 juillet 2026. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Baptiste Verret La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la dermatose nodulaire contagieuse ?
C'est une maladie virale des bovins, provoquant des nodules cutanés, pouvant entraîner des pertes économiques. Elle est réglementée par des mesures de surveillance et de lutte.
Le préfet peut-il suspendre mon activité d'élevage si je ne vaccine pas mon cheptel ?
Oui, en cas de risque sanitaire, le préfet peut prendre des mesures de police sanitaire, comme la suspension d'activité, pour prévenir la propagation de la maladie.
Comment contester une décision de suspension d'activité ?
Vous pouvez former un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif et demander un référé suspension si l'urgence est caractérisée et qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Qu'est-ce qu'un référé suspension ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif permettant de suspendre l'exécution d'une décision administrative si l'urgence est justifiée et s'il y a un doute sérieux sur sa légalité.
Puis-je faire un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé ?
Oui, mais le pourvoi doit être admis par le Conseil d'État. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne soulève aucun moyen sérieux.
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation n'est pas admis ?
La décision attaquée devient définitive. Vous devez vous conformer à la décision de suspension ou engager d'autres recours si possible.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.