Vu la procédure suivante :
Le syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du Valenciennois (SIMOUV) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en premier lieu d’ordonner à la société Colas Rail, son ancien cocontractant, de mettre en œuvre les mesures conservatoires, validées par l’expert judiciaire, nécessaires pour remédier aux désordres affectant les voies de la ligne T2 du tramway, en deuxième lieu de condamner solidairement la société Colas et son assureur, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), d’exécuter, sous astreinte, ces mesures conservatoires, et en troisième lieu de condamner la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Colas Rail, à garantir son assuré de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Par une ordonnance n° 2603710 du 5 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 4 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SIMOUV demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Colas Rail et SMABTP le versement d'une somme de 6 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Marc Pichon de de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du Valenciennois ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, le SIMOUV soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- commis une erreur de droit en retenant qu’il n’établissait pas l’impossibilité de réaliser lui-même les travaux pour refuser d’ordonner à la société Colas Rail de mettre en œuvre la mesure qu’il sollicitait pour permettre le maintien en exploitation de la ligne T2 du tramway valenciennois ;
- insuffisamment motivé son ordonnance en ne répondant pas à son argumentation détaillée démontrant que les conditions requises par l’article L. 521-3 du code de justice administrative étaient bien remplies.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du SIMOUV n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du valenciennois.
Copie en sera adressée à la société Colas Rail et à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Frédéric Gueudar Delahaye, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d’Etat et M. Alexandre Denieul, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 juillet 2026,
Le président :
M. Frédéric Gueudar Delahaye
Le rapporteur :
M. Alexandre Denieul
La secrétaire :
Mme Corinne Sak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :