Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 30 juillet 2026, n° 516038

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:516038.20260730

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il assortir d'une astreinte une injonction de réexamen d'une demande de réintégration d'un agent contractuel au motif que l'administration n'a pas proposé un emploi similaire en tenant compte de la situation familiale et en organisant des entretiens pour tous les postes vacants ?

Principe retenu

Pour apprécier si l'administration a proposé un emploi similaire à un agent contractuel en congé mobilité, le juge doit tenir compte des propositions concrètes faites à l'agent, même si elles n'ont pas été précédées d'entretiens pour tous les postes vacants ou si elles n'ont pas pris en compte la situation familiale. La dénaturation des pièces du dossier par le juge des référés justifie l'annulation de l'ordonnance assortissant l'injonction d'une astreinte.

Faits clés

  • Mme A..., agente contractuelle, a été placée en congé mobilité du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
  • Elle a demandé sa réintégration au ministère de l'intérieur, mais l'administration a refusé par décision du 30 juin 2025.
  • Le juge des référés a suspendu cette décision et enjoint au ministre de réexaminer sa demande sur un emploi similaire avec rémunération équivalente.
  • Pour exécuter l'injonction, l'administration a proposé une liste de seize postes vacants, dont cinq correspondaient à son profil.
  • Mme A... a décliné un poste pour des raisons de situation personnelle.

Articles cités

article L. 521-4 du code de justice administrative article 33-2 du décret n° 86-63 du 17 janvier 1986 article 32 du décret n° 86-63 du 17 janvier 1986 article L. 821-2 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2534990 du 22 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de réintégrer Mme B... A... au sein de ses effectifs à la suite de son placement en congé mobilité et a enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de réintégration sur un emploi ou une occupation similaire à celui qu’elle occupait antérieurement, assorti d’une rémunération équivalente, dans un délai d’un mois. Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de compléter cette ordonnance et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2611171 du 11 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 26 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette dernière ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A.... Il soutient que l’ordonnance attaquée est entachée d’erreur de droit et de dénaturation en ce que, pour retenir qu’aucun emploi similaire à celui que Mme A... occupait avant son départ en mobilité ne lui a été proposé, elle se fonde sur ce qu’il n’aurait pas été tenu compte de la situation familiale de Mme A... et sur ce qu’elle n’aurait pas été reçue en entretien pour l’ensemble des postes signalés. Le pourvoi a été communiqué à Mme A..., qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-63 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes ; - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que Mme A..., agente contractuelle affectée à la délégation de la sécurité routière sur un poste de chargée d’études juridiques, a, à sa demande, été placée en congé mobilité pour une durée d’un an du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Elle a sollicité, par un courrier du 19 mars 2025, sa réintégration au ministère de l’intérieur à l’issue de ce congé. Par un courriel du 30 juin 2025, le ministère de l’intérieur a informé Mme A... qu’aucun poste n’était disponible au sein de la délégation à la sécurité routière et que sa réintégration n’était pas possible. Par une ordonnance du 22 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur de « réexaminer la demande de réintégration de Mme A... sur un emploi ou une occupation similaire à celui qu’elle occupait antérieurement, assorti d’une rémunération équivalente, dans un délai d’un mois ». Par une ordonnance du 11 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, assorti l’injonction ainsi prononcée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Le ministre de l’intérieur demande l’annulation de cette ordonnance. 3. Aux termes de l’article 33-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « L'agent contractuel employé pour une durée indéterminée peut solliciter, sous réserve des nécessités de service, un congé de mobilité. / (…) L'agent est réemployé, selon les nécessités du service, dans les conditions prévues aux articles 32 et 33. / (…) ». Selon l’article 32 de ce décret : « A l'issue du congé de formation professionnelle prévu à l'article 11 et des congés prévus au titre IV, aux articles 19 ter, 20, 20 bis, 20 ter, 21, 22, 23 et à l'article 26, les agents qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente ». 4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que, pour exécuter l’ordonnance du 22 décembre 2025, le service compétent du ministère de l’intérieur a adressé à Mme A..., le 22 janvier 2026, une liste de seize postes vacants parmi lesquels figuraient cinq postes relevant du périmètre de ce ministère. Mme A... a répondu au service des ressources humaines du ministère de l’intérieur que parmi ces cinq postes, seul le poste de chargé de mission intercommunalité à la préfecture de la Seine-Saint-Denis se situait dans « le ressort territorial de son domicile », les quatre autres étant trop éloignés de son domicile. En outre, après avoir été reçue en entretien, Mme A... a décliné ce poste au motif que les sujétions afférentes étaient incompatibles avec sa situation personnelle. Dans ces conditions, en se fondant, pour assortir l’injonction de réexamen initialement prononcée par l’ordonnance du 22 décembre 2025 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, sur la circonstance que, faute d’avoir invité Mme A... à passer des entretiens sur tous les postes vacants relevant du périmètre du ministère de l’intérieur et faute d’avoir tenu compte de sa situation familiale, le ministre de l’intérieur devait être regardé comme ne lui ayant proposé aucun emploi similaire à celui qu’elle occupait avant son départ en congé mobilité, le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que le ministre de l’intérieur est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque. 6. Il y a lieu régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 et compte tenu des démarches accomplies par le ministère de l’intérieur pour lui permettre de retrouver rapidement un emploi similaire, que Mme A... n’est pas fondée à soutenir que l’injonction prononcée par l’ordonnance du 22 décembre 2025, tendant au réexamen de sa demande de réemploi, n’a pas été exécutée ou ne serait pas en cours d’exécution. 8. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 11 mai 2026 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme B... A.... Délibéré à l’issue de la séance du 2 juillet 2026 : où siègeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 30 juillet 2026 Le président : Signé : M.

Questions fréquentes

Que faire si l'administration ne me réintègre pas après un congé mobilité ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour demander la suspension de la décision de refus et une injonction de réexamen. Si l'administration n'exécute pas l'injonction, vous pouvez demander une astreinte.
Puis-je demander une astreinte si l'administration tarde à me réintégrer ?
Oui, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, vous pouvez demander au juge des référés d'assortir l'injonction d'une astreinte, à condition de justifier d'un élément nouveau.
Qu'est-ce qu'un emploi similaire pour un agent contractuel ?
Un emploi similaire est un poste correspondant à vos qualifications et à votre ancien emploi, avec une rémunération équivalente. L'administration doit vous le proposer dans la mesure permise par le service.
L'administration doit-elle tenir compte de ma situation familiale pour me proposer un poste ?
La situation familiale n'est pas un critère légal pour déterminer un emploi similaire. L'administration doit proposer un poste correspondant au profil, sans obligation de prendre en compte les contraintes personnelles.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.