Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2534990 du 22 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de réintégrer Mme B... A... au sein de ses effectifs à la suite de son placement en congé mobilité et a enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de réintégration sur un emploi ou une occupation similaire à celui qu’elle occupait antérieurement, assorti d’une rémunération équivalente, dans un délai d’un mois. Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de compléter cette ordonnance et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2611171 du 11 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 26 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette dernière ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A....
Il soutient que l’ordonnance attaquée est entachée d’erreur de droit et de dénaturation en ce que, pour retenir qu’aucun emploi similaire à celui que Mme A... occupait avant son départ en mobilité ne lui a été proposé, elle se fonde sur ce qu’il n’aurait pas été tenu compte de la situation familiale de Mme A... et sur ce qu’elle n’aurait pas été reçue en entretien pour l’ensemble des postes signalés.
Le pourvoi a été communiqué à Mme A..., qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-63 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes ;
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que Mme A..., agente contractuelle affectée à la délégation de la sécurité routière sur un poste de chargée d’études juridiques, a, à sa demande, été placée en congé mobilité pour une durée d’un an du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Elle a sollicité, par un courrier du 19 mars 2025, sa réintégration au ministère de l’intérieur à l’issue de ce congé. Par un courriel du 30 juin 2025, le ministère de l’intérieur a informé Mme A... qu’aucun poste n’était disponible au sein de la délégation à la sécurité routière et que sa réintégration n’était pas possible. Par une ordonnance du 22 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur de « réexaminer la demande de réintégration de Mme A... sur un emploi ou une occupation similaire à celui qu’elle occupait antérieurement, assorti d’une rémunération équivalente, dans un délai d’un mois ». Par une ordonnance du 11 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, assorti l’injonction ainsi prononcée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Le ministre de l’intérieur demande l’annulation de cette ordonnance.
3. Aux termes de l’article 33-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « L'agent contractuel employé pour une durée indéterminée peut solliciter, sous réserve des nécessités de service, un congé de mobilité. / (…) L'agent est réemployé, selon les nécessités du service, dans les conditions prévues aux articles 32 et 33. / (…) ». Selon l’article 32 de ce décret : « A l'issue du congé de formation professionnelle prévu à l'article 11 et des congés prévus au titre IV, aux articles 19 ter, 20, 20 bis, 20 ter, 21, 22, 23 et à l'article 26, les agents qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente ».
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que, pour exécuter l’ordonnance du 22 décembre 2025, le service compétent du ministère de l’intérieur a adressé à Mme A..., le 22 janvier 2026, une liste de seize postes vacants parmi lesquels figuraient cinq postes relevant du périmètre de ce ministère. Mme A... a répondu au service des ressources humaines du ministère de l’intérieur que parmi ces cinq postes, seul le poste de chargé de mission intercommunalité à la préfecture de la Seine-Saint-Denis se situait dans « le ressort territorial de son domicile », les quatre autres étant trop éloignés de son domicile. En outre, après avoir été reçue en entretien, Mme A... a décliné ce poste au motif que les sujétions afférentes étaient incompatibles avec sa situation personnelle. Dans ces conditions, en se fondant, pour assortir l’injonction de réexamen initialement prononcée par l’ordonnance du 22 décembre 2025 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, sur la circonstance que, faute d’avoir invité Mme A... à passer des entretiens sur tous les postes vacants relevant du périmètre du ministère de l’intérieur et faute d’avoir tenu compte de sa situation familiale, le ministre de l’intérieur devait être regardé comme ne lui ayant proposé aucun emploi similaire à celui qu’elle occupait avant son départ en congé mobilité, le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que le ministre de l’intérieur est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
6. Il y a lieu régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 et compte tenu des démarches accomplies par le ministère de l’intérieur pour lui permettre de retrouver rapidement un emploi similaire, que Mme A... n’est pas fondée à soutenir que l’injonction prononcée par l’ordonnance du 22 décembre 2025, tendant au réexamen de sa demande de réemploi, n’a pas été exécutée ou ne serait pas en cours d’exécution.
8. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 11 mai 2026 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme B... A....
Délibéré à l’issue de la séance du 2 juillet 2026 : où siègeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 30 juillet 2026
Le président :
Signé : M.