Vu la procédure suivante :
M. C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Orne d’organiser son accueil provisoire d’urgence par le service de l’aide sociale à l’enfance et d’en aviser immédiatement le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Alençon, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2601718 du 15 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Caen, en premier lieu, l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, a enjoint au département de l’Orne d’assurer son hébergement et l’ensemble de ses besoins élémentaires, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance et jusqu’à ce que la cour d’appel de Caen se prononce sur la question relative à sa minorité et, en dernier lieu, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de l’Orne demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler cette ordonnance jusqu’au rendu de l’arrêt sur la minorité de M. A... par la cour d’appel de Caen.
Il soutient que :
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Caen a considéré que la condition d’urgence était satisfaite dès lors que M. A... n’établit pas que ses conditions de vie actuelle présentent une menace pour sa santé ou sa sécurité de nature à justifier d’enjoindre une mesure de prise en charge dans les quarante-huit heures ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Caen a enjoint au département de l’Orne d’assurer l’hébergement de M. A... dès lors qu’eu égard au caractère exécutoire du jugement du juge des enfants constatant sa majorité sa prise en charge relève d’une compétence de l’Etat et non du département.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, M. A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, en premier lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de rejeter la requête du département de l’Orne et, en dernier lieu, de mettre à la charge du département de l’Orne la somme de 1 200 euros au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le département de l’Orne, et d’autre part, M. A... ;
A été entendue lors de l’audience publique du 4 juin 2026, à 15 heures :
- Me Vigand, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. A... ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Sur le cadre juridique du litige :
2. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 373-5 du même code : « A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige ».
3. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) ». L’article L. 222-5 du même code dispose que : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375‑3 du code civil (…) ». L’article L. 223-2 de ce code dispose que : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (…) Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ».
4. Aux termes de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence.