Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision du 25 novembre 2025 fixant la liste des candidats admis au troisième concours de recrutement d’auditeurs de justice au titre de l’année 2025 en tant que son nom n’y figure pas ou, à titre subsidiaire, dans son ensemble, et, d’autre part, de l’arrêté du 5 février 2026 du garde des sceaux, ministre de la justice portant nomination des auditeurs de justice admis à l’issue de la session 2025 du troisième concours en tant son nom n’y figure pas ou, à titre subsidiaire, dans son ensemble ;
2°) de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision du 19 mars 2026 par laquelle la présidente du jury a refusé d’établir une nouvelle liste des candidats admis l’incluant et, d’autre part, de la décision révélée par les courriels du 29 mars et du 26 avril 2026 du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice prenant acte de ce refus ;
3°) d’enjoindre à la présidente du jury de l’inscrire sur la liste des candidats admis à la session 2025 du troisième concours ;
4°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le nommer auditeur de justice à titre provisoire et de faire procéder à son intégration à l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions de sa requête sont recevables ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, il a démissionné au printemps 2024 pour se consacrer à la préparation de la session 2025 du troisième concours, affectant significativement l’équilibre financier de son foyer dès lors que ses revenus ne permettent pas d’en assurer les charges, en deuxième lieu, il est en recherche d’emploi et n’a pu se préparer pour retenter le concours 2026, en troisième lieu, les décisions contestées portent atteinte à l’intérêt public qui s’attache au recrutement d’un nouveau contingent de magistrats et, en dernier lieu, une intégration à la promotion 2026 à la mi-juin est possible ou, à tout le moins, à la rentrée de la promotion 2027 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
- les décisions révélées par courriels des 19, 29 mars et 26 avril 2026 sont entachées d’incompétence en ce qu’elles n’ont pas été prises par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
- les décisions révélées par courriels des 29 mars et 26 avril 2026 sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- l’arrêté de nomination du 5 février 2026 est entaché d’un défaut de base légale dès lors que la décision du 9 mars 2026 du garde des sceaux, ministre de la justice entraîne le retrait de la décision du 8 septembre 2025 portant refus d’autorisation à concourir, laquelle ne peut donc plus fonder l’arrêté contesté ;
- la décision du 19 mars 2026 est entachée d’erreurs de droit en ce que, d’une part, le principe de souveraineté du jury a pour champ d’application matériel l’appréciation des mérites des candidats et non celle des conditions d’admission à concourir et, d’autre part, le jury devait se replacer à la date de sa délibération finale du 25 novembre 2026 pour l’inscrire rétroactivement sur la liste ;
- la décision révélée par les courriels des 29 mars et 26 avril 2026 est entachée, d’une part, d’une erreur de droit et d’appréciation eu égard aux erreurs de droit affectant la décision du 19 mars 2026 et, d’autre part, d’incompétence négative en ce que l’autorité de nomination s’est crue à tort en situation de compétence liée pour retirer sa décision de retrait en raison du refus de la présidente du jury alors qu’il appartenait à cette dernière de tirer les conséquences de la décision de l’autorité de nomination ;
- le ministre de la justice, par les décisions révélées par les courriels des 29 mars et 26 avril 2026, ne pouvait retirer la première décision de retrait dès lors qu’elle était légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice déclare s’en remettre à la sagesse du juge des référés du Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;
- l’arrêté du 5 mai 1972 du garde des sceaux, ministre de la justice fixant les modalités d’inscription des candidats aux concours ouverts pour le recrutement d’auditeurs de justice ;
- l’arrêté du 14 janvier 2025 du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice portant ouverture au titre de l’année 2025 de trois concours et d’un premier concours spécial pour le recrutement d’auditeurs de justice ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A..., et d’autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice et l’Ecole nationale de la magistrature ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 18 juin 2026, à 15 heures :
- Me Robillot, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
- la représentante de M. A... ;
- M. A... ;
- les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 juin 2026 après la clôture de l’instruction, présentée par M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi organique du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire : « Trois concours sont ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice : / 1° Le premier, aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° Le deuxième, de même niveau, aux fonctionnaires régis par le statut général des fonctionnaires, aux militaires et aux autres agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant leur service national, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans de service en ces qualités ; / 3° Le troisième : / a) Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° et justifiant de quatre années au moins d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires ; (…). Les épreuves d'admissibilité sont adaptées au profil de ces candidats. / Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe chaque année le nombre de postes offerts aux candidats à ces trois concours. / (…) ».