Vu la procédure suivante :
Le centre hospitalier de Luynes a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner in solidum la société Ivars et Ballet et la société Vinci Energies France à lui verser, à titre de provision, la somme de 921 261,55 euros, assortie des intérêts capitalisés, en réparation des désordres ayant affecté son établissement. Par une ordonnance n° 2600217 du 18 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 26VE00974 du 11 mai 2026, rectifiée le 4 juin suivant, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Versailles, sur appel du centre hospitalier de Luynes, a annulé cette ordonnance, condamné in solidum la société Ivars et Ballet et la société Vinci Energies France à verser une somme provisionnelle de 106 800 euros au centre hospitalier avec intérêts capitalisés, statué sur les appels en garantie et rejeté le surplus des conclusions d’appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 11 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ivars et Ballet demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter l’appel du centre hospitalier ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Luynes et de la société Vinci Energies France la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Ivars et Ballet ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Ivars et Ballet soutient que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Versailles a :
- commis une erreur de droit en appliquant au délai de la garantie décennale une règle de prescription au lieu d’une règle de forclusion ;
- commis une erreur de droit en retenant que le délai de la garantie décennale avait été à la fois « interrompu » et « suspendu » par l’expertise judiciaire, alors qu’il s’agit de deux notions distinctes et que les articles 2241 et 2242 du code civil mentionnés dans son ordonnance ne portent que sur « l’interruption » de ce délai ;
- commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que l’action du centre hospitalier était prescrite ;
- insuffisamment motivé son ordonnance et inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que l’obligation invoquée ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Ivars et Ballet n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ivars et Ballet.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Luynes et à la société Vinci Energies France.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Frédéric Gueudar Delahaye, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d’Etat et Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 29 juillet 2026,
Le président :
M. Frédéric Gueudar Delahaye
La rapporteure :
Mme Marie Lehman
La secrétaire :
Mme Corinne Sak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :