Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 mai et 30 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2026 par lequel la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes l’a déclarée démissionnaire d’office de son mandat de conseillère régionale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne pouvait, sans entacher son arrêté d’erreur de droit, la déclarer démissionnaire d’office de son mandat de conseillère régionale en raison de l’incompatibilité de ce mandat avec ses fonctions de directrice de cabinet de la présidente du conseil métropolitain de la métropole de Lyon, alors que les dispositions fixant des inéligibilités sont d’interprétation stricte et alors que la condition tenant à ce qu’elle exerce ses fonctions sur le territoire concerné par l’élection des conseillers régionaux n’est pas remplie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par un mémoire distinct, enregistrée le 1er juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Madame B... A... demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2026 précédemment mentionné, que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 195 et L. 340 du code électoral, tels qu’interprétés comme instituant, pour les élections régionales, une inéligibilité automatique des directeurs de cabinet, indépendamment de toute délégation de signature, et tels qu’appliqués aux fonctions exercées au sein de la Métropole de Lyon.
Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige et qui n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, portent atteinte aux droits garantis par la Constitution, notamment au principe d’égalité, et au droit d’éligibilité et à l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions posées par l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et en particulier que la question ne présente pas un caractère sérieux.
La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Baptiste Verret, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 mai 2026, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, constatant le recrutement de Mme A..., le 27 mars 2026, dans les fonctions de directrice de cabinet de la présidente de la métropole de Lyon, a déclaré Mme A... démissionnaire d’office de son mandat de conseillère régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes. Mme A... demande l’annulation de cet arrêté. A l’appui de sa requête, elle demande que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 18° de l’article L. 195 et de l’article L. 340 du code électoral.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 341 du code électoral : « Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L. 340 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, sauf recours au Conseil d'Etat dans les dix jours de la notification. (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 340 de ce code dispose que : « Ne sont pas éligibles : / 1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région ; (…) ». Aux termes de l’article L. 195 du même code : « Ne peuvent être élus membres du conseil départemental : / (…) 18° Les membres du cabinet du président du conseil départemental et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil départemental et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ; (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée « métropole de Lyon », en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, du département du Rhône. » Aux termes de l’article L. 3641-2 du même code : « La métropole de Lyon exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent au département ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 que ne sont pas éligibles au conseil régional, et doivent être déclarés démissionnaires d’office si cette cause d’inéligibilité se produit postérieurement à leur élection, les membres du cabinet du président d’un conseil départemental dont le ressort est compris dans le territoire de la région. Eu égard à la nature et aux attributions que la loi confère à la métropole de Lyon, ces dispositions s’appliquent également aux membres du cabinet du président de la métropole de Lyon pour l’élection comme conseiller régional d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
6. A l’appui de la question prioritaire de constitutionnalité qu’elle soulève, Mme A... soutient qu’en rendant inéligible par principe aux mandats de conseiller départemental ou régional tout membre du cabinet du président du conseil départemental, ainsi que par suite du cabinet du président de la métropole de Lyon, alors que ne sont inéligibles au mandat de conseiller municipal, en vertu de l’article L.