Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 29 juillet 2026, n° 516150

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:516150.20260729

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi contre une ordonnance rejetant une tierce-opposition à une ordonnance de référé précontractuel est-il fondé sur un moyen sérieux lorsque le requérant conteste l'appréciation du juge sur le champ d'application de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante, tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit et de la dénaturation des faits, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société MB Corps' a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte de déclarer nulle et non avenue une ordonnance du 8 avril 2026 qui avait annulé les décisions de la CADEMA admettant sa candidature et son offre pour le lot n° 2 d'un accord-cadre.
  • Le lot n° 2 concernait des missions de médiation à bord des véhicules de transport en commun, aux arrêts de bus, aux parkings relais et aux pôles d'échange multimodaux.
  • La société Transdev Mayotte avait saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative pour contester la régularité de la procédure.
  • Par ordonnance du 11 mai 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la tierce-opposition de la société MB Corps'.
  • La société MB Corps' s'est pourvue en cassation contre cette ordonnance, soutenant que les missions de médiation étaient complémentaires à des missions de surveillance et de gardiennage, relevant ainsi de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure.

Articles cités

article L. 551-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société MB Corps’ a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, par la voie de la tierce-opposition, d’une part, de déclarer nulle et non avenue l’ordonnance n° 2601092 du 8 avril 2026 par laquelle le juge des référés du même tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, a, à la demande de la société Transdev Mayotte, annulé les décisions par lesquelles la communauté d’agglomération de Dembéni-Mamoudzou (CADEMA) a admis ses candidature et offre en vue de l’attribution du lot n° 2 « missions de médiation à bord des véhicules de transport en commun, aux arrêts de bus, aux parkings relais à leurs abords ainsi qu’au sein des pôles d’échange multimodaux » de l’accord-cadre portant sur des prestations de sécurité et de médiation sociale dans le réseau de transports en commun, et, d’autre part, de rejeter la demande de la société Transdev Mayotte. Par une ordonnance n° 2601774 du 11 mai 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 12 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société MB Corps’ demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa tierce-opposition ; 3°) de mettre à la charge de la société Transdev Mayotte une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me François Bardoul, avocat de la société MB Corps’; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société MB Corps’ soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a : - insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits ou dénaturé les pièces du dossier en regardant les missions confiées par le lot n° 2 du marché comme entièrement étrangères à celles relevant du champ d’application de l’article L. 611-1 du code la sécurité intérieure ; - commis une erreur de droit en retenant l’irrégularité de son offre au motif que, s’étant vue confier par un lot distinct la seule activité de médiation, elle ne pouvait être regardée comme chargée d’une activité complémentaire nécessaire à l’exercice de missions de surveillance et de gardiennage. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société MB Corps’ n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société MB Corps’. Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération Dembeni-Mamoudzou et à la société Transdev Mayotte. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Frédéric Gueudar Delahaye, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d’Etat et Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 29 juillet 2026, Le président : M. Frédéric Gueudar Delahaye La rapporteure : Mme Marie Lehman La secrétaire : Mme Corinne Sak La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une tierce-opposition en référé précontractuel ?
La tierce-opposition est une voie de recours permettant à un tiers non présent à l'instance de demander la rétractation d'une ordonnance rendue en référé précontractuel, s'il estime que ses droits sont lésés.
Quels sont les conditions pour que le Conseil d'État admette un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne soulève aucun moyen sérieux.
Les missions de médiation dans les transports sont-elles soumises au code de la sécurité intérieure ?
Non, selon cette décision, les missions de médiation sociale ne relèvent pas de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, qui concerne les activités de surveillance et de gardiennage.
Un candidat évincé peut-il former tierce-opposition contre une ordonnance de référé ?
Oui, un candidat évincé peut former tierce-opposition s'il n'était pas partie à l'instance, mais il doit démontrer que l'ordonnance lui fait grief.
Que se passe-t-il si le pourvoi en cassation n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision attaquée devient définitive et le requérant ne peut plus la contester.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.