Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 mai, 19 juin et 24 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association de défense des intérêts du COPERE (ADIC) demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2026 portant fermeture spatio-temporelle de la zone des isobathes 100 m à 500 m en mer Méditerranée pour certains navires battant pavillon français pour l’année 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande n’est pas dépourvue d’objet dès lors que l’arrêté contesté n’est pas entièrement exécuté ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté contesté, qui se présente comme poursuivant un objectif écologique alors qu’il organise la continuité de l’exploitation halieutique, porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts, notamment environnementaux, qu’elle défend ;
- l’arrêté contesté prend insuffisamment en compte les résultats de la consultation publique dès lors que l’administration n’a procédé à aucun réexamen du bien-fondé scientifique du dispositif alors même que la grande majorité des avis étaient défavorables à la mesure ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun élément scientifique ne permet de démontrer la cohérence de la mesure retenue avec l’objectif de préservation biologique poursuivi ;
- il est entaché d’illégalité eu égard à la contradiction entre les objectifs écologiques affichés et les objectifs économiques réellement poursuivis, que révèle l’intervention concomitante d’un autre arrêté du 16 avril 2026 portant répartition des quotas d’effort de pêche pour certaines activités de pêche professionnelle en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français pour l’année 2026.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 et 30 juin 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 16 avril 2026 sont partiellement irrecevables, deux des trois périodes de fermeture qu’il prévoit étant d’ores et déjà exécutées, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que, l’arrêté contesté du 16 avril 2026 n’ayant pas le caractère d’un acte réglementaire, le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour en connaître en premier et dernier ressort sur le fondement du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative.
L’Association de défense des intérêts du COPERE a produit des observations à la suite de cette communication, enregistrées le 24 juin 2026.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature a produit des observations au même titre, enregistrées le 25 juin 2026.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, l’Association de défense des intérêts du COPERE et, d’autre part, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 23 juin 2026, à 15 heures :
- le représentant de l’Association de défense des intérêts du COPERE ;
- les représentants de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l’instruction au 30 juin 2026 à 12 heures puis au 2 juillet 2026 à 12 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) 2026/266 du Conseil du 26 janvier 2026 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 16 avril 2026 portant répartition des quotas d’effort de pêche pour certaines activités de pêche professionnelle en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article 2 du règlement n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche (PCP), cette politique « garantit que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi et à contribuer à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire », « applique l’approche de précaution en matière de gestion des pêches et vise à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable » et « met en œuvre l’approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin soient réduites au minimum et vise à faire en sorte que les activités d’aquaculture et de pêche permettent d’éviter la dégradation du milieu marin ». En vertu de l’article 7 du même règlement, les « mesures pour la conservation et l’exploitation durable des ressources biologiques de la mer » peuvent inclure « des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche » et les « mesures techniques » peuvent inclure, quant à elles, « les limitations ou les interdictions dont font l’objet l’utilisation de certains engins de pêche et les activités de pêche dans certaines zones ou durant certaines périodes ». Son article 16 prévoit notamment que les possibilités de pêche réparties entre les Etats membres sont déterminées conformément à l’objectif, énoncé à l’article 2, paragraphe 2, de rétablir et maintenir les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable.
3. Le règlement (UE) 2026/266 du Conseil du 26 janvier 2026 établissant pour 2026 les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire, qui s’applique notamment, en vertu de son article 1er, paragraphe 1, aux navires de pêche de l’Union qui exploitent les stocks halieutiques de crevette rouge, de crevette rose du large, de gambon rouge, de merlu européen, de langoustine et de rouget de vase dans la mer Méditerranée occidentale, fixe, à son article 7, les possibilités de pêche applicables aux activités de pêche capturant ces stocks démersaux dans cette zone.