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Conseil d'État, Juge des référés, 2 juillet 2026, n° 516180

Rejet défaut de doute sérieux Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:516180.20260702

Synthèse de la décision

Question juridique

La suspension partielle du droit d'exercer des actes chirurgicaux par le Conseil national de l'ordre des médecins est-elle légale et justifiée ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut suspendre l'exécution d'une décision administrative si l'urgence le justifie et s'il existe un doute sérieux quant à sa légalité. En l'espèce, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a suspendu une chirurgienne du droit d'exercer tout acte chirurgical pour une durée de trois mois, en raison d'une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la chirurgie. Le juge a estimé que les moyens soulevés par la requérante n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux, et a rejeté la demande de suspension.

Faits clés

  • Mme A... est une chirurgienne exerçant depuis douze ans.
  • Le 17 avril 2026, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins l'a suspendue du droit d'exercer tout acte chirurgical pour trois mois, avec obligation de suivre une formation.
  • Mme A... a demandé la suspension de cette décision en référé, invoquant l'urgence et plusieurs moyens de légalité.
  • Elle a déposé des plaintes pénales et un signalement comme lanceuse d'alerte, qu'elle estime être à l'origine de la sanction.
  • Le juge des référés a rejeté sa requête, considérant qu'aucun moyen n'était de nature à créer un doute sérieux.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 mai et les 8 et 9 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 avril 2026 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins l’a suspendue du droit d’exercer tout acte chirurgical pour une durée de trois mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à ce qu’elle justifie avoir suivi la formation prescrite par la même décision ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que cette décision emporte des conséquences irréversibles sur sa carrière, sa réputation et ses compétences techniques, qu’elle la prive de revenus et l’empêche de subvenir à ses besoins et qu’elle porte atteinte à la protection légale des lanceurs d’alerte ; - qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - qu’elle méconnait le principe du caractère contradictoire de la procédure, dès lors que la formation restreinte a omis de se prononcer sur ses contestations circonstanciées du courrier du 29 décembre 2025, lequel présente plusieurs anomalies, et le principe d’impartialité garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - qu’elle est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne précise pas la nature des actes chirurgicaux jugés dangereux s’ils étaient pratiqués par elle et n’infirme pas les conclusions des experts pour constater son insuffisance professionnelle ; - qu’elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que, d’une part, ni les experts, ni la formation n’ont relevé une insuffisance professionnelle rendant dangereux son exercice et, d’autre part, l’expertise psychiatrique a exclu tout trouble mental de nature à entraver l’exercice de sa profession ; - qu’elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que la formation restreinte substitue au critère d’« insuffisance professionnelle », prévu par la loi, celui d’ « exercice chirurgical non plein et entier » non prévu par le pouvoir règlementaire ; - qu’elle procède d’un détournement de pouvoir, ayant été prise en représailles aux plaintes qu’elle a déposées auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pénal et au signalement qu’elle a adressé à la cellule lanceur d’alerte du Conseil national de l’ordre des médecins ; - qu’elle est disproportionnée, dès lors que, d’une part, la direction des affaires médicales de l’AP-HP a envisagé la désignation d’un chirurgien senior référent pour l’encadrer dans sa démarche de remise à niveau et, d’autre part, l’obligation de stage à temps plein constitue une nouvelle période de formation équivalente à une période de clinicat post-internat au mépris de ses douze années d’exercice. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2026, le Conseil national de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme A..., et d’autre part, le Conseil national de l’ordre des médecins ; Ont été entendus lors de l’audience publique du 11 juin 2026, à 15 heures : - Mme A... ; - Me Gouz-Fitoussi, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate du Conseil national de l’ordre des médecins ; - le représentant du Conseil national de l’ordre des médecins ; à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 20 juin et 2 juillet 2026, présentées par Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 2. Aux termes de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : « I.- En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional (…) pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II.- La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité (…) ; / (…) / IV.- Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. / (…) / VI.- Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l’ordre. / VII.- La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. / La notification de la décision mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'il ait au préalable justifié auprès du conseil régional (…) avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision (…) ». En application des dispositions combinées des articles R. 4124-3-3 et R 4124-3-7 du même code, la décision du conseil national est susceptible d’un recours pour excès de pouvoir devant le conseil d’Etat, dans le délai de deux mois. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., titulaire depuis le 23 juillet 2002 d’un doctorat en médecine de l’université de médecine et de pharmacie Carol Davila de Bucarest (Roumanie), et de certificats de médecin spécialiste dans les spécialités de chirurgie générale et de chirurgie cardiovasculaire, délivrés par le ministère de la santé de Roumanie le 5 janvier 2015 et le 27 décembre 2022, respectivement, est inscrite au tableau de l’ordre des médecins de Paris depuis le 16 mars 2016 en qualité de spécialiste en chirurgie générale.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un référé suspension ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif pour demander la suspension d'une décision administrative, à condition de justifier d'une urgence et d'un doute sérieux sur sa légalité.
Comment prouver l'urgence pour obtenir une suspension ?
Il faut démontrer que la décision porte une atteinte grave et immédiate à vos intérêts, par exemple en termes de revenus, de réputation ou de carrière.
Que faire si je suis accusé d'insuffisance professionnelle ?
Vous pouvez contester la décision en référé suspension ou au fond, en soulevant des moyens comme l'erreur d'appréciation, le défaut de motivation, ou la violation des droits de la défense.
Une sanction disciplinaire peut-elle être disproportionnée ?
Oui, le juge vérifie que la sanction est proportionnée à la gravité des faits. Si elle est excessive, elle peut être annulée.
Quels recours contre une décision du Conseil national de l'ordre des médecins ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État, ou demander un référé suspension si l'urgence est démontrée.
Puis-je continuer à exercer d'autres actes médicaux pendant une suspension partielle ?
Cela dépend de la décision. Dans cette affaire, la suspension ne concernait que les actes chirurgicaux, mais il faut vérifier les termes exacts de la sanction.

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