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Conseil d'État, Juge des référés, 15 juillet 2026, n° 516276

Rejet défaut de doute sérieux Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:516276.20260715

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision du Conseil national de l'ordre des médecins annulant l'inscription d'un médecin au tableau et subordonnant une nouvelle demande à des obligations de formation est-elle susceptible de créer un doute sérieux quant à sa légalité, justifiant sa suspension ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, rejette la demande de suspension de la décision du Conseil national de l'ordre des médecins. Il estime qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. En particulier, l'appréciation des faits par la formation restreinte ne paraît pas entachée d'erreur manifeste, et la décision ne fait pas obstacle à une demande d'inscription dans une autre spécialité.

Faits clés

  • M. B... a été inscrit au tableau de l'ordre des médecins par décision du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine le 2 décembre 2025.
  • Le Conseil national de l'ordre des médecins a annulé cette inscription le 24 février 2026, estimant que M. B... présentait une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession.
  • La décision du Conseil national subordonne toute nouvelle demande d'inscription à la justification d'obligations de formation en médecine générale.
  • M. B... a demandé au juge des référés de suspendre cette décision, invoquant l'urgence (impossibilité d'exercer, perte de revenus) et plusieurs moyens de légalité.
  • Le juge des référés a rejeté la requête, considérant qu'aucun moyen n'était de nature à créer un doute sérieux.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article R. 4112-2 du code de la santé publique article R. 4112-5 du code de la santé publique article R. 4112-5-1 du code de la santé publique article R. 4124-3-5 du code de la santé publique article 34 de la Constitution

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er et 9 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 février 2026 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins a annulé la décision du 2 décembre 2025 par laquelle la formation restreinte du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine l’avait inscrit au tableau, déclaré qu’il n’était plus inscrit à un tableau de l’ordre des médecins et subordonné une nouvelle demande d’inscription auprès d’un conseil départemental à la justification de certaines obligations de formation ; 2°) de constater qu’il se trouve à nouveau inscrit au tableau de l’ordre des médecins et, subsidiairement, d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des médecins de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins et du conseil départemental de la Charente de l’ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite en ce que la décision contestée l’empêche d’exercer sa profession et le prive de l’intégralité de ses revenus, ce qui ne lui permet pas de faire face à ses charges ; - il appartient au Conseil national de l’ordre des médecins de justifier de sa régularité dès lors qu’elle apparaît méconnaître les articles R. 4112-5 et R. 4112-5-1 du code de la santé publique ; - la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins a méconnu son office en se bornant à examiner la légalité de la décision du conseil régional sans se prononcer elle-même sur sa demande d’inscription ; - elle a statué au regard d’informations incomplètes, inexactes et insuffisantes, en méconnaissance des articles R. 4112-2 et R. 4124-3-5 du code de la santé publique, dès lors que le rapport d’expertise a été établi sans qu’aucune évaluation de ses compétences théoriques ait été réalisée, qu’il ne procède qu’à un examen extrêmement sommaire de ses connaissances pratiques et qu’il ne caractérise pas une dangerosité de sa pratique professionnelle ; - la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où la formation restreinte s’en est remise à la conclusion du rapport d’expertise sans apprécier elle-même l’existence d’une insuffisance professionnelle ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où le rapport d’expertise et les pièces du dossier ne révélaient pas une insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession ; - elle est illégale en ce qu’elle fait application du deuxième alinéa du II de l’article R. 4112-2 du code de la santé publique, lequel, en permettant aux instances ordinales de subordonner l’inscription à une obligation de formation, est intervenu dans le domaine de la loi tel qu’il découle de l’article 34 de la Constitution ; - sauf à ce que le juge des référés retienne une lecture neutralisante de la portée de la décision attaquée, celle-ci est illégale en ce qu’elle subordonne toute nouvelle demande d’inscription à la satisfaction de conditions liées à une remise à niveau de ses compétences en médecine générale, alors qu’il dispose, en tout état de cause, de diplômes lui permettant d’exercer dans une spécialité distincte de la médecine générale, à savoir la médecine d’urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2026, le Conseil national de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors notamment qu’un motif d’intérêt général, tenant à l’intérêt des patients, fait obstacle à la suspension demandée, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 ; - l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B... et, d’autre part, le Conseil national de l’ordre des médecins ; Ont été entendus lors de l’audience publique du 2 juillet 2026, à 15 heures : - Me Sebagh, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ; - M. B... ; - Me Gouz-Fitoussi, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate du Conseil national de l’ordre des médecins ; - le représentant du Conseil national de l’ordre des médecins ; à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » 2. Aux termes de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de médecin (…) s’il n’est : / 1° Titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; / (…) 3° Inscrit à un tableau de l’ordre des médecins (…), sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7. (…) » L’article L. 4111-2 détermine les conditions dans lesquelles les titulaires de certains diplômes, certificats ou titres autres que ceux mentionnés au 1° de l’article L. 4111-1 peuvent être individuellement autorisés à exercer la profession de médecin. Aux termes de l’article L. 4112-1 du même code : « Les médecins (…) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent. / (…) Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s’il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d’indépendance et de compétence. / (…) Un médecin (…) ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle, sauf dérogation prévue par le code de déontologie mentionné à l’article L. 4127-1. » Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins, pris pour l’application du décret du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste : « Le conseil départemental établit la liste des médecins spécialistes de son département. / (…) Un médecin peut être titulaire de plusieurs qualifications, mais il ne peut être inscrit que sur la liste d’une seule spécialité. » 3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 4112-5 du code de la santé publique : « En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collectivité territoriale où il est inscrit, l’intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l’ordre du département ou de la collectivité territoriale de la nouvelle résidence. » Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 4112-3 du même code : « Le conseil départemental de l’ordre statue sur la demande d’inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d’un dossier complet.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un référé suspension ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif pour suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux sur sa légalité.
Quelles sont les conditions pour obtenir un référé suspension ?
Il faut démontrer l'urgence (préjudice grave et immédiat) et soulever un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Que se passe-t-il si le juge des référés rejette ma demande ?
La décision contestée continue de s'appliquer. Vous pouvez éventuellement former un recours en annulation au fond, mais la suspension n'est pas accordée.
Puis-je demander une suspension si je conteste une décision de l'ordre des médecins ?
Oui, si vous remplissez les conditions d'urgence et de doute sérieux. Par exemple, si la décision vous empêche d'exercer votre profession.
Qu'est-ce qu'une insuffisance professionnelle ?
C'est une notion utilisée par l'ordre des médecins pour justifier des restrictions d'exercice. Elle doit être établie par une expertise et rendre dangereux l'exercice de la profession.
Puis-je exercer une autre spécialité si je suis radié de médecine générale ?
Oui, si vous remplissez les conditions requises pour cette spécialité. La décision de radiation en médecine générale ne fait pas obstacle à une demande dans une autre spécialité.

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