Vu la procédure suivante :
L’ordre des avocats du barreau de Bordeaux et l’association La Cimade ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre au ministre de la justice, sous astreinte de 300 euros par jour de retard au-delà d’un délai de quarante-huit heures, de prendre toutes mesures afin de rendre salubres les locaux du centre de rétention administrative de Bordeaux, d’y assurer la présence quotidienne d’un médecin, de ne pas exposer les retenus au risque de propagation de la gale et de de ne pas utiliser la chambre d’isolement dans le cadre de la gestion d’une situation sanitaire. Par une ordonnance n° 2603999 du 16 mai 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, après avoir admis les interventions du Syndicat des avocats de France et de M. B... A..., retenu au sein de cet établissement, a rejeté la demande de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux et de l’association La Cimade.
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 1er, 6, 16 et 19 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux et le Syndicat des avocats de France demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
- que la juge des référés a méconnu son office en omettant de se prononcer sur la salubrité du centre de rétention et l’utilisation de la chambre d’isolement à des fins étrangères à la protection de l’ordre public ;
- que la juge des référés a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur des éléments figurant dans la dernière note produite par la préfecture de la Gironde, qu’elle ne leur a pas communiquée ;
- que c’est à tort que la juge des référés a retenu que les droits de M. A... n’avaient pas été méconnus, alors que c’est à cause de l’absence d’un accès aux soins effectifs que son état de santé s’est dégradé ;
- que c’est à tort qu’elle n’a pas retenu que les modalités de mise à l’isolement de M. A... ont porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et au droit au respect de sa vie privée ;
- s’agissant des droits des autres personnes retenues, que les mesures énoncées sont inefficaces, que toutes les personnes retenues n’ont pas reçu le traitement dès le premier jour, qu’il n’est pas établi que les prescriptions contractuelles relatives au nettoyage du centre ont effectivement été respectées, qu’il n’est pas établi que le traitement de tous les matelas et de l’ensemble du linge de lit, du linge de toilette et des vêtements aurait été réalisé simultanément, ni que les matelas de mousse aient été traités, que l’isolement est matériellement impossible en cas de contagion simultanée de plusieurs personnes retenues, dès lors qu’il n’existe qu’une seule salle d’isolement ;
- que l’insalubrité persistante des locaux, constatée par les rapports successifs du contrôleur général des lieux de privation de liberté et de la Cimade, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit des personnes retenues à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et à leur droit à la dignité ;
- qu’il ne ressort des pièces du dossier ni que le médecin référent du centre de rétention administrative serait présent depuis l’ordonnance du 16 mai attaquée, alors qu’il ressort du registre de présence du 13 au 15 mai qu’aucun médecin n’était présent, ni qu’aucun psychiatre soit habituellement présent, alors que sa présence est prévue par l’arrêté du 17 décembre 2021 et l’instruction du gouvernement du 11 février 2022 ;
- que, depuis l’ordonnance qu’ils attaquent, l’une des personnes retenues, nécessitant une prise en charge par un cardiologue, n’a pas pu bénéficier d’une consultation, ce qui a contribué au climat de tension dans lequel un début d’incendie a été allumé par plusieurs personnes retenues, qui n’ont pu elles-mêmes, à l’issue de leur garde à vue, faire constater médicalement les violences policières dont elles se sont plaintes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces de la procédure que l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux et l’association La Cimade, à la suite du constat, par diagnostic médical, qu’une personne retenue au centre de rétention administrative de Bordeaux, laquelle est intervenue, de même que le Syndicat des avocats de France, à l’appui de leur demande devant le tribunal administratif de Bordeaux, souffrait d’une gale commune, infection cutanée contagieuse d’origine parasitaire, ont demandé au juge des référés de ce tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au « ministre de la justice » de prendre toutes mesures, sans délai, afin de rendre salubres les locaux de cet établissement, par nettoyage et désinfection, d’y assurer la présence quotidienne d’un médecin, d’empêcher l’exposition des personnes retenues au risque de propagation de la gale et de mettre fin à l’utilisation de sa chambre d’isolement à des fins sanitaires. L’ordre des avocats du barreau de Bordeaux et le Syndicat des avocats de France font appel de l’ordonnance du 16 mai 2026 par laquelle la juge des référés de ce tribunal a rejeté la requête de cet ordre et de La Cimade.
Sur l’étendue du litige :
3. Il ressort des écritures d’appel de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux et du Syndicat des avocats de France, en particulier de leur mémoire enregistré le 16 juin 2026, que ces derniers demandent notamment que le juge des référés s’assure de la présence effective d’un médecin psychiatre au centre de rétention administrative de Bordeaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis à la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qu’à aucun moment ils n’ont fait valoir devant cette dernière qu’il serait porté atteinte à une liberté fondamentale du fait de l’absence d’un médecin de cette spécialité dans cet établissement, ni ne lui ont demandé de prendre les mesures nécessaires pour en assurer la présence. Par suite, ces conclusions d’appel, qui soulèvent un litige distinct de la demande de première instance, sont manifestement irrecevables.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
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