Vu la procédure suivante :
La société Recyclage des Vallées a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, d’annuler le contrat que le syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets (SIAVED) a signé le 23 avril 2026 avec la société Suez RV Nord-Est ayant pour objet la reprise des cartons issus des déchetteries de la communauté de communes du Pays de Mormal et de la communauté d’agglomération de Maubeuge Val-de-Sambre, ou, à titre subsidiaire, d’abroger ce contrat.
Par une ordonnance n° 2604596 du 18 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a annulé ce contrat et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SIAVED demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Recyclage des Vallées ;
3°) de mettre à la charge de la société Recyclage des Vallées la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat du syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, le syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets (SIAVED) soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- insuffisamment motivé son ordonnance en ne répondant pas au moyen déterminant tiré de la présence, dans le cahier des charges applicable au contrat, d’une clause de résiliation unilatérale en faveur du cocontractant qui n’est pas compatible avec la qualification de concession ;
- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en retenant que le contrat en litige est un contrat de la commande publique ressortissant à la compétence de la juridiction administrative.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du SIAVED n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets (SIAVED).
Copie en sera adressée à la société Recyclage des Vallées.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Frédéric Gueudar Delahaye, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d’Etat et Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 29 juillet 2026,
Le président :
M. Frédéric Gueudar Delahaye
La rapporteure :
Mme Marie Lehman
La secrétaire :
Mme Corinne Sak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :