Vu la procédure suivante :
Mme D... H... et M. G... I..., agissant au nom de leur fille mineure, Mme B... I..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de d’Amiens, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2026 par lequel le ministre de l’intérieur a interdit à Mme B... I... de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Jaulgonne sous réserve de ses déplacements à Epernay afin de poursuivre sa scolarité, l’a obligée à se présenter quotidiennement au commissariat de police de Château-Thierry Epernay et lui a interdit de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec M. A... C.... Par une ordonnance n° 2602567 du 19 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a suspendu l’exécution de l’arrêté du ministre de l’intérieur et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 15 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme H... et de M. I... en première instance.
Il soutient que :
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a considéré que l’arrêté contesté portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de Mme I... dès lors que, d’une part, il est fondé sur des faits précis et circonstanciés relatés par une note des services de renseignement versée au débat contradictoire et non contestée et, d’autre part, il ressort de cette note que Mme I... constitue une menace grave terroriste au sens de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure eu égard, en premier lieu, à son comportement marqué par un déséquilibre psychologique et une profonde fascination pour les tueurs de masse et les armes, en deuxième lieu, à la teneur de propos menaçants à l’encontre de son environnement scolaire, en troisième lieu, à l’élaboration d’un plan mortifère à son encontre, révélant son adhésion à une idéologie reposant sur la terreur, en quatrième lieu, à la manifestation d’un risque sérieux de passage à l’acte et, en dernier lieu, à l’entretien d’une relation avec une personne condamnée pour incitation à la commission d’actes de terrorisme ;
- la mesure est proportionnée dès lors que, en premier lieu, l’atteinte à la liberté d’aller et venir de Mme I... et à son droit à la vie privée et familiale est nécessaire à la protection de l’ordre public, corollaire d’une société démocratique, en deuxième lieu, l’horaire auquel elle doit se présenter au commissariat ne fait pas obstacle à ses obligations scolaires et à son droit à l’instruction et, en dernier lieu, un aménagement ponctuel ou permanent des mesures préventives peut être demandé à l’administration pour tenir compte de ses obligations de soins ou d’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2026, Mme H... et Mme I... concluent au rejet de la requête, à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens au nombre desquels figurent les droits de plaidoirie, à hauteur de 13 euros par audience. Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le ministre de l’intérieur et, d’autre part, Mme H... et M. I... ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 16 juin 2026, à 11 heures 30 :
- la représentante du ministre de l’intérieur ;
- Me Molinié, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate de Mme H... et M. I... ;
- M. I... et Mme B... I... ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». L’article L. 228-2 du même code dispose que : « Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. (…) Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre (…) ». Selon l’article L. 228-5 du même code : « Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée./L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. (…) ».
3. Par un arrêté du 5 mai 2026, le ministre de l’intérieur a prononcé à l’encontre de Mme B... I..., née le 6 octobre 2010, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus des articles L. 228-1, L. 228-2 et L.