Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 mai 2026 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le sauf-conduit sollicité pour lui permettre de se rendre au Cameroun afin de participer aux obsèques de sa mère prévues les 26 et 27 juin 2026 et de lui enjoindre de le lui délivrer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2612242 du 2 juin 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3, 4 et 11 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 mai 2026 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un sauf-conduit ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le sauf-conduit sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) ou, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler cette ordonnance et de renvoyer l’affaire devant un autre juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière, en premier lieu, en ce qu’elle a été prise en violation du caractère contradictoire de la procédure dès lors que, en raison de la production tardive du mémoire en défense du préfet en début d’audience, il n’a pas été mis à même de pouvoir y répondre et, deuxième lieu, en ce qu’elle ne répond pas aux moyens tirés de la violation du principe du contradictoire, de l’insuffisance de motivation de la décision contestée et de l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en troisième lieu, en ce qu’elle est insuffisamment motivée et, en dernier lieu, en ce qu’en estimant que l’autorité préfectorale disposait d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, le juge des référés a méconnu son office ;
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la date prochaine des funérailles de sa mère et des délais nécessaires à la préparation de son voyage ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à celle du droit d’asile dès lors que le sauf-conduit atteste qu’il continue de se placer sous la protection de la France et non sous celle des autorités du Cameroun eu égard aux risques de persécution ayant justifié l’octroi de sa qualité de réfugié ;
- il n’encourt toutefois pas un risque imminent et grave en se rendant au Cameroun le temps strictement nécessaire aux funérailles de sa mère ;
- au regard de la circulaire du ministre de l’intérieur du 27 décembre 1996, sa participation aux funérailles de sa mère constitue une raison humanitaire qui revêt un caractère exceptionnel justifiant la délivrance du sauf-conduit sollicité ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen individuel de sa demande ;
- en dépit de son éloignement du Cameroun, il a maintenu les liens familiaux notamment avec sa mère ;
- la durée du séjour d’un mois prévu n’excède pas manifestement la durée nécessaire au suivi des cérémonies funéraires qui comportent, selon la coutume, des rites funéraires qui se déroulent les 7ème et 20ème jours suivant l’inhumation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B... et, d’autre part, le ministre de l’intérieur ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 11 juin 2026, à 10 heures 30 :
- M. B... ;
- les représentants du ministre de l’intérieur ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. D’une part, aux termes de la section C de l’article 1er de de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : / (…) / 4) Si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d’être persécutée (…) ». Cette clause de cessation est rappelée dans les mêmes termes au point d) du paragraphe 1 de l’article 11, intitulé « Cessation », de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011. La première phrase de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l'une des clauses de cessation prévues à la section C de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951 ».
3. D’autre part, l’article 28 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, intitulé « Titres de voyage », stipule : « 1. Les Etats Contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent ; les dispositions de l’Annexe à cette Convention s’appliqueront à ces documents (…) ». Le paragraphe 1 de l’article 25, intitulé « Documents de voyage », de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 prévoit de même : « Les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié des titres de voyage établis selon l’annexe à la convention de Genève et destinés à permettre à ceux-ci de voyager hors de leur territoire, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent ».
4. Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L.