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Conseil d'État, Juge des référés, 25 juin 2026, n° 516533

Rejet défaut de doute sérieux Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:516533.20260625

Synthèse de la décision

Question juridique

La radiation d'un commissaire aux comptes pour manquement à l'honneur et à la probité, prononcée par la commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit, peut-elle être suspendue en référé en raison d'un doute sérieux sur sa légalité, notamment au regard du principe non bis in idem et de la proportionnalité ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État peut rejeter une demande de suspension sans instruction ni audience lorsque la requête est manifestement mal fondée. En l'espèce, les moyens invoqués par le requérant, tirés de la méconnaissance du principe non bis in idem et du caractère disproportionné de la sanction, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de radiation, compte tenu des obligations propres à la profession de commissaire aux comptes.

Faits clés

  • M. A... est commissaire aux comptes à Paris depuis 1991.
  • Le 13 mai 2026, la commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit a prononcé sa radiation de la liste des commissaires aux comptes et ordonné la publication non anonymisée de cette sanction.
  • M. A... a été condamné pénalement pour fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale, abus de biens sociaux et escroquerie.
  • Les mêmes faits ont été retenus pour caractériser un manquement à l'honneur et à la probité.
  • M. A... demande la suspension de la décision en référé, invoquant l'urgence et l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 mai 2026 par laquelle la commission des sanctions de la Haute autorité de l’audit a prononcé sa radiation de la liste des commissaires aux comptes et ordonné la publication non anonymisée de cette sanction ; 2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la Haute autorité de l’audit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée nuit gravement à sa réputation, à son activité professionnelle et à sa situation financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; - elle méconnaît le principe « non bis in idem » en ce qu’elle le punit, par une sanction devant être regardée comme de nature pénale au sens du droit de l’Union européenne, pour des faits pour lesquels il a déjà fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive, sans prendre celle-ci en compte pour l’examen de sa proportionnalité et alors que l’ensemble de ces sanctions ne saurait, compte tenu de leur étalement dans le temps, être regardé comme un tout cohérent ; - sa radiation constitue une sanction disproportionnée ne tenant pas compte de l’ancienneté des faits qui lui sont reprochés et de ce qu’il n’a commis aucune faute dans l’exercice de son activité de commissaire aux comptes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. M. B... A…, commissaire aux comptes exerçant à Paris depuis 1991, demande la suspension de l’exécution de la décision du 13 mai 2026 par laquelle la commission des sanctions de la Haute autorité de l’audit a prononcé sa radiation de la liste des commissaires aux comptes et a ordonné la publication non anonymisée de cette sanction. 3. A l’appui de sa demande, il soutient que la sanction qui lui a été infligée méconnaît le principe « non bis in idem » et est disproportionnée, notamment en ce qu’elle ne tient compte ni de la peine prononcée à son encontre pour les faits de fraude fiscale, de blanchiment de fraude fiscale, d’abus de biens sociaux et d’escroquerie qui ont de nouveau été retenus contre lui pour caractériser un manquement à l’honneur et à la probité, ni de l’ancienneté de ces faits, étrangers à l’exercice de son activité de commissaire aux comptes. Toutefois, eu égard aux obligations propres à la profession de commissaire aux comptes, dont le rôle est de certifier la régularité et la sincérité des comptes, aucun de ces moyens ne paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il est manifeste que M. A... n’est pas fondé à demander la suspension de cette décision. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A…. Fait à Paris, le 25 juin 2026 Signé : Suzanne von Coester Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le référé suspension ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif pour suspendre l'exécution d'une décision administrative, à condition de démontrer l'urgence et l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Quel est le rôle de la Haute autorité de l'audit ?
C'est l'autorité de régulation de la profession de commissaire aux comptes, qui peut prononcer des sanctions disciplinaires en cas de manquement aux règles professionnelles.
Le principe non bis in idem s'applique-t-il aux sanctions disciplinaires ?
Oui, lorsqu'une sanction est de nature pénale au sens du droit de l'Union européenne, une personne ne peut pas être punie deux fois pour les mêmes faits. Cependant, le juge vérifie si les sanctions forment un tout cohérent.
Une condamnation pénale peut-elle entraîner une radiation professionnelle ?
Oui, si les faits constituent un manquement à l'honneur ou à la probité, la commission des sanctions peut prononcer une radiation, même si une condamnation pénale a déjà été prononcée.
Comment obtenir la suspension d'une radiation ?
Il faut saisir le juge des référés en urgence, en démontrant l'urgence et en soulevant un moyen sérieux de légalité. Le juge peut rejeter la demande si elle est manifestement mal fondée.

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