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Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 19 juin 2026, n° 516593

Rejet Publication : A ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:516593.20260619

Synthèse de la décision

Question juridique

Le décret portant convocation des électeurs pour le renouvellement du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie est-il légal au regard des conditions de consultation, de publication et de la conformité des dispositions législatives applicables aux engagements internationaux ?

Principe retenu

Le décret de convocation des électeurs est pris pour l'application de dispositions législatives qui tirent les conséquences nécessaires de dispositions constitutionnelles. Dès lors, les requérants ne peuvent pas utilement contester la compatibilité de ces dispositions avec les stipulations de droit international. Le moyen tiré du vice de procédure et du délai de publication est écarté.

Faits clés

  • Le décret n° 2026-416 du 29 mai 2026 a convoqué les électeurs pour le renouvellement du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie.
  • La loi organique n° 2026-410 du 28 mai 2026 a régularisé les natifs dans le corps électoral.
  • Les requérants ont contesté le décret pour vice de procédure, délai de publication et inconventionalité des dispositions législatives.
  • Le Conseil constitutionnel a déjà déclaré conformes les dispositions de la loi organique dans sa décision n° 2026-905 DC du 28 mai 2026.
  • Le Conseil d'État a rejeté la requête en annulation et a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la suspension.

Articles cités

article 3 de la Constitution article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 article 3 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales articles 2 et 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques article 187 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 516593, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 et 16 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’association « Un cœur, une voix », F... G..., H... I..., J... K..., L... M..., N... O..., P... Q..., R... Q..., S... Q..., T... Q..., U... V..., W... X..., Y... X..., Z... AA..., AB... AC..., Z... AD..., AE... AF..., AG... AH..., AI... AJ..., C… AL..., AM... AN..., AO... AP..., W... AQ..., AR... AS..., CO... CP..., CQ... CR..., AO... CS..., CT... CU..., BY... CV..., CW... CX..., CY... CZ..., DA... DB..., DC... DD..., DE... DF..., DG... DH..., BN... DI..., DJ... DK..., BN... DL..., DM... DN..., DO... DP..., C... DQ..., DR... DS..., DT... DU..., DV... DW..., M... C... DW..., DY... DZ..., C... EB..., EC... EB..., ED... EE..., EF... B..., D... B..., EG... B..., A... C..., EH... C..., EI... C..., EJ... EK..., EL... EM... EN..., EO... EP..., FS... EP..., EQ... ER..., DC... ES..., ET... EU..., M... EV..., EW... EX..., J... EX..., EY... EX..., BD... EZ..., FA... EZ..., E… FB..., FC... FB..., FD... FB..., FE... FF..., FG... FF..., BJ... FH..., FI... FJ..., FK... FL..., FM... FN..., FO... FP..., FQ... FR..., E... FS..., AM... FT..., FU... FV..., CE... LE..., DX... LR..., ART... LEP..., FAB... LE…, JPA... MD…, AY… BN..., NN… AX..., S... MN…, EL... MN…, EL… MN..., PD… MN..., PA… MO..., DE... MO..., LL… ML…, CG... MA..., LO... MA..., MI... MA..., BS... MT… AV... MS…, BY... MR… YK… MT…, MA… OR…, E… GC..., EQ... GC..., GB... GA..., FZ... FY..., FX... FW..., D... BP..., BQ... BR..., BS... BT..., BU... BV..., BW... BX..., BY... BX..., BZ... CA..., AI...CB..., CC... CD..., CE... CF..., CG... CH..., CI... CH..., CJ... CH..., CK... CL..., CM... ..., E... AU..., H... AT..., AV... AW..., AX... AY..., AZ... BA..., BB... BC..., BD... BE..., BF... BG..., BH... BI..., BJ... BI...-SA..., BL... BM..., BN... BO... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2026-416 du 29 mai 2026 portant convocation des électeurs pour le renouvellement intégral des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le décret qu’ils attaquent : - est entaché d’un vice de procédure, en ce que, d’une part, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a été consulté sur le projet de décret avant l’adoption définitive par le Parlement de la loi organique du 28 mai 2026 portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie et, d’autre part, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie était absent lors de la séance au cours de laquelle le gouvernement a délibéré sur le projet de décret ; - a été publié en méconnaissance du délai fixé par le troisième alinéa de l’article 187 de la loi organique du 19 mars 1999 ; - a été pris pour l’application des dispositions du I de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, lesquelles méconnaissent l’article 3 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 14 de cette convention, ainsi que les articles 2 et 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Par un mémoire distinct, enregistré le 10 juin 2026, l’association « Un cœur, une voix » et autres demandent au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de leur requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du I de l’article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction issue de la loi organique n° 2026-410 du 28 mai 2026 portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie. Ils soutiennent que ces dispositions, applicables au litige, sont entachées d’incompétence négative et méconnaissent les principes d’universalité et d’égalité du suffrage, qui découlent de l’article 3 de la Constitution et de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2026, le Premier ministre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les dispositions législatives contestées ont déjà été déclarées conformes à la Constitution sans qu’aucun changement de circonstances ne justifie de réexaminer leur conformité à la Constitution, que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée n’est, en tout état de cause, ni sérieuse ni nouvelle et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. 2° Sous le n° 516605, par une requête enregistrée le 10 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’association « Un cœur, une voix », F... G..., H... I..., J... K..., L... M..., N... O..., P... Q..., R... Q..., S... Q..., T... Q..., U... V..., W... X..., Y... X..., Z... AA..., AB... AC..., Z... AD..., AE... AF..., AG... AH..., AI... AJ..., C... AL..., AM... AN..., AO... AP..., W... AQ..., AR... AS..., CO... CP..., CQ... CR..., AO... CS..., CT... CU..., BY... CV..., CW... CX..., CY... CZ..., DA... DB..., DC... DD..., DE... DF..., DG... DH..., BN... DI..., DJ... DK..., BN... DL..., DM... DN..., DO... DP..., C... DQ..., DR... DS..., DT... DU..., DV... DW..., M...-C... DW..., DY... DZ..., C... EB..., EC... EB..., ED... EE..., EF... B..., D... B..., EG... B..., A... C..., EH... C..., EI... C..., EJ... EK..., EL... EM... EN..., EO... EP..., FS... EP..., EQ... ER..., DC... ES..., ET... EU..., M... EV..., EW... EX..., J... EX..., EY... EX..., BD... EZ..., FA... EZ..., CE... FB..., FC... FB..., FD... FB..., FE... FF..., FG... FF..., BJ... FH..., FI... FJ..., FK... FL..., FM... FN..., FO... FP..., FQ... FR..., E... FS..., AM... FT..., FU... FV..., CE... LE..., DX... LR..., ART...r LEP..., FAB... LE…, JPA... MD… AY… BN... HD…, NN… AX..., S... MN.., EL...-CQ... MN.., EL... MN…, PE…-DD… MN…, PA… MO..., DO…, LL…l ML…, CG... MA …, LO … MA…, MI… MA…, BS... MT…, AV... MS…, BY... MR…, YK… MT…, MA… OR…, EE… GC..., EQ... GC..., GB... GA..., FZ... FY..., FX... FW..., D... BP..., BQ... BR..., BS... BT..., BU... BV..., BW... BX..., BY... BX..., BZ... CA..., AI...CB..., CC... CD..., CE... CF..., CG... CH..., CI... CH..., CJ... CH..., CK... CL..., CM... ..., E... AU..., H... AT..., AV... AW..., AX... AY..., AZ... BA..., BB... BC..., BD... BE..., BF... BG..., BH... BI..., BJ... BI...-SA..., BL... BM..., BN... BO... demandent au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution du décret n° 2026-416 du 29 mai 2026 portant convocation des électeurs pour le renouvellement intégral des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L.

Questions fréquentes

Quel est l'objet du décret attaqué ?
Le décret n° 2026-416 du 29 mai 2026 portant convocation des électeurs pour le renouvellement intégral des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
Quels étaient les moyens soulevés par les requérants ?
Vice de procédure (consultation avant adoption de la loi organique, absence du président du gouvernement), méconnaissance du délai de publication, et inconventionalité des dispositions législatives.
Quelle a été la décision du Conseil d'État ?
Rejet de la requête en annulation et non-lieu à statuer sur la suspension.
Pourquoi le moyen tiré de l'inconventionalité a-t-il été écarté ?
Parce que les dispositions législatives tirent les conséquences nécessaires de dispositions constitutionnelles, et ne peuvent donc être contestées au regard des engagements internationaux.

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