Vu la procédure suivante :
Mme D... A... G..., en son nom personnel et en qualité de personne de confiance de M. F... A..., Mme C... A..., M. B... A... et M. E... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu et à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision du 14 avril 2026 par laquelle il a été décidé d’arrêter les traitements de M. F... A... dans le cadre de sa prise en charge par le groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE), en deuxième lieu, d’enjoindre au GHNE de poursuivre l’ensemble des traitements nécessaires au maintien en vie de M. A..., en troisième lieu, d’enjoindre, en tant que de besoin, au GHNE de produire l’intégralité des échanges intervenus avec les établissements sollicités dans le cadre des demandes de transfert de M. A..., en quatrième lieu, d’ordonner une expertise médicale, notamment pour se prononcer sur les possibilités de sevrage ventilatoire, en dernier lieu, d’enjoindre au GHNE de formaliser, de manière précise, claire et écrite, la stratégie thérapeutique en cours et celle envisagée. Par une ordonnance n° 2605949 du 21 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 23 juin 2026, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D... A... G..., en son nom personnel et en qualité de personne de confiance de M. F... A..., Mme C... A..., M. B... A..., M. E... A... et M. F... A... demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 avril 2026 par laquelle il a été décidé d’arrêter les traitements de suppléance des fonctions vitales de M. F... A... ;
3°) d’enjoindre au GHNE de reprendre les traitements dispensés à M. A... et, le cas échéant, de procéder à son transfert dans un autre établissement ;
4°) d’ordonner une expertise médicale, confiée notamment à un médecin spécialiste en réanimation et sevrage ventilatoire ;
5°) d’ordonner une médiation ;
6°) de mettre à la charge du GHNE la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Le Bret Desaché, avocat de Mme A... G... et autres, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision de limitation des traitements entraînera le décès de M. A... ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... ;
- la décision contestée, prise après procédure collégiale, est entachée d’irrégularité, M. A... étant conscient et apte à exprimer sa volonté ;
- elle est entachée également d’irrégularité en ce que, de première part, elle écarte les directives anticipées du 15 janvier 2026 sans respect de la procédure prévue en ce cas par le code de la santé publique, de deuxième part, la volonté du patient n’a pas été recueillie auprès de sa fille Mme D... A... G..., désignée comme personne de confiance, de troisième part, l’avis du consultant extérieur est insuffisamment motivé et a été émis postérieurement à l’intervention de la décision en litige ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a considéré que la décision contestée ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale alors que, d’une part, la poursuite des soins et la ré-intubation de M. A... ont été précédemment ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles comme nécessaires à la sauvegarde de son droit à la vie et qu’aucune évolution significative de son état de santé n’est démontrée, d’autre part, l’obstination déraisonnable n’est pas caractérisée dès lors que M. A... est conscient, déclenche lui-même l’assistance respiratoire et conserve des capacités d’interaction avec son environnement, que des épisodes infectieux pulmonaires, des troubles de la déglutition, des difficultés de sevrage ventilatoire ou une neuromyopathie de réanimation qui constituent des complications fréquentes des séjours prolongés en réanimation ne sauraient, à eux seuls, caractériser une impossibilité définitive de poursuite thérapeutique, que l’impossibilité de sevrage ventilatoire n’est pas démontrée, qu’aucune des expertises réalisées ne peut être retenue, et que l’existence de souffrances n’est pas objectivée avec certitude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2026, le groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme A... G... et autres, et d’autre part, le groupe hospitalier Nord-Essonne ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 24 juin 2026, à 11 heures :
- Me Le Bret, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate de Mme A... G... et autres ;
- Mme D... A... G... ;
- Mme C... A... ;
- Me Prigent, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat du groupe hospitalier Nord-Essonne ;
- les représentants du groupe hospitalier Nord-Essonne ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
2. Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière, lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, conduisant à arrêter ou ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, que sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
Sur les circonstances du litige :
3. M. F...