Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi, d’ordonner toute mesure nécessaire à la préservation de sa liberté d’aller et venir et d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par une ordonnance n° 2607137 du 2 juin 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 23 février 2026 jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l’annulation de cette décision et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat à verser à Me Daubie, son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande de M. A....
Il soutient que :
- M. A... représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
- il n’est pas, en l’espèce, porté une atteinte grave et manifestement disproportionnée ni au droit de l’intéressé de mener une vie familiale normale ni à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2026, M. A... conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite et que les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le ministre de l’intérieur, et d’autre part, M. A... ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 3 juillet 2026, à 10 heures 30 :
- Me Galy, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. A... ;
- les représentants du ministre de l’intérieur ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. M. A..., ressortissant géorgien, né le 25 juin 1980 à Tbilissi (Géorgie), entré irrégulièrement en France en 2013, s’y est marié le 3 septembre 2016 avec Mme C..., ressortissante géorgienne, née le 22 février 1985 à Sotchi (Fédération de Russie). Cette dernière a obtenu le statut de réfugié en 2014 avant d’être naturalisée française en 2021. De cette union sont nés deux enfants les 20 septembre 2016 et 7 avril 2018. A raison de faits criminels commis le 31 octobre 2020 avec la complicité de son épouse, M A... a été condamné, le 22 septembre 2023 par la cour d’assises du Rhône, à une peine de huit années d’emprisonnement pour des « faits de violences ayant entraîné une mutilation et une infirmité permanente avec ces circonstances que les faits ont été commis avec menace ou d’usage d’une arme » et, par la même décision, son épouse a été condamnée à une peine de deux ans d’emprisonnement « pour avoir à Lyon, entre le 25 octobre 2020 et le 31 octobre 2020, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du crime commis le 31 octobre 2020 » par son époux à l’encontre d’un prêtre orthodoxe avec lequel elle avait eu des relations extra-conjugales. Par un jugement du 10 janvier 2025 du juge de l’application des peines, Mme A... a obtenu une mesure de libération conditionnelle pour exécuter le reliquat de sa peine jusqu’au 10 novembre 2025. Les deux enfants, après avoir été placés en urgence à l’aide sociale à l’enfance, à la suite du placement de leur mère en détention provisoire, le 5 juillet 2022, ont fait l’objet de mesures d’assistance éducative. Par un jugement du 25 octobre 2022, ils ont été placés chez un oncle maternel en Géorgie. La main levée de ce placement a été prononcée par le juge des enfants le 23 février 2024 afin qu’ils soient remis à leur mère à compter du 15 juin 2024. Cette mesure d’assistance éducative a été renouvelée pour un an à compter du 30 juin 2025 par un jugement du juge des enfants du 27 juin 2025. Par un jugement du 27 février 2025, la juge de l’application des peines a placé M. A... en régime de semi-liberté du 12 mars 2025 au 12 septembre 2025 puis sous un régime de libération conditionnelle à compter du 12 septembre 2025, sa peine devant s’achever le 17 juillet 2026. Mme A... a, le 22 octobre 2025, déposé plainte contre son conjoint en dénonçant des violences commises le matin même à la suite d’un « refus de relations sexuelles ». L’aîné des deux enfants, alors âgé de 9 ans, entendu, a confirmé la dispute du matin et déclaré avoir eu peur de son père. Cette plainte a toutefois été classée sans suite le 18 novembre 2025, l’infraction ayant été regardée comme insuffisamment caractérisée. Par un arrêté du 23 février 2026, la préfète du Rhône a, sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en dépit de l’avis défavorable de la commission d’expulsion du Rhône du 6 octobre 2025, prononcé l’expulsion de M. A... du territoire français et fixé la Géorgie comme pays de destination, en retenant que, par son comportement, il représentait une menace grave et actuelle pour l’ordre public et que la mesure ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur des enfants. Pour suspendre l’exécution de cet arrêté, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, s’est principalement fondé sur la circonstance que cette mesure était de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l’intéressé de mener une vie familiale normale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance respectivement des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Le ministre de l’intérieur relève appel de cette ordonnance.
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 de ce code : « Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L.