Vu la procédure suivante :
I. Sous le numéro 516882, par une requête, enregistrée le 19 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat des avocats de France, le Syndicat de la magistrature, la Ligue des droits de l’Homme, la Confédération paysanne, l’association Greenpeace France, l’association Ligue de protection des oiseaux, l’association Notre affaire à tous, l’association Longitude 181, l’association Bloom, l’association France nature environnement, l’association Réseau sortir du nucléaire, l’association Les Amis de la Terre, l’association Intérêt à agir, l’association Vosges alternatives au nucléaire, l’association Les habitants vigilants de Gondrecourt, l’association Centre Athenas, l’association Stop Fessenheim, l’association Sortir du nucléaire Bugey, l’Association pour la sensibilisation de l’opinion publique sur les dangers de l’enfouissement des déchets radioactifs (ASODERA), l’association Cacendr, l’association Alterre, l’association Nationale photorévoltée, l’association Les amis de la Terre du Gers, l’association Les Amis de la Terre Midi Pyrénées, l’association Les amis de la Terre de Haute Savoie, l’association Les amis de la Terre Limousin, l’association Terres de luttes, l’association Protection de l’environnement de Sarrant, l’Association de défense des eaux du bassin d’Arcachon, l’association « Quel paysage pour la Piège ? », la fédération Environnement Eure et Loir, l’association La déroute des routes, l’association Brouzils sentinelles 3S, l’association de Concertation et de propositions pour l’aménagement et les transports, l’association Les prés de la Garde et l’association Data for good demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution du décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 relatif à la simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale et à l’accélération de certains projets ;
2°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour européenne des droits de l’homme pour avis quant à l’interprétation de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, plus précisément, sur le point de savoir si le droit à un procès équitable demeure garanti lorsque sont instaurées :
- la suppression du double degré de juridiction pour un nombre important de contentieux environnementaux ;
- l’obligation du ministère d’avocat ;
- la création de formalités procédurales obligatoires et dérogatoires, telles que l’obligation de notification des recours à l’auteur et au bénéficiaire de la décision contestée ;
- la suppression des prorogations de délai liées à l’exercice de recours administratifs préalables ;
- la contrainte imposée aux cours administratives d’appel de statuer dans un délai de dix mois à compter de l’enregistrement de la requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le décret contesté s’applique aux actes adoptés à compter du 1er juillet 2026, que la suppression du double degré de juridiction et l’instauration d’un délai de traitement de dix mois réduisent le temps d’analyse des juridictions administratives sur des sujets complexes, qu’il n’y a pas d’urgence à mettre en œuvre les dispositions de ce décret et que son annulation entraînerait un retour complexe à gérer aux procédures actuelles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- il est entaché d’incompétence en ce qu’en restreignant l’exercice du droit au recours pour un champ considérable de décisions environnementales il affecte substantiellement les garanties fondamentales accordées aux citoyens et relève, par suite, du domaine de la loi ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il a été édicté en méconnaissance du principe de participation du public ;
- il méconnait l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme eu égard au manque de précision et de clarté du champ d’application du régime dérogatoire défini par l’article R. 311-5 du code de justice administrative dans sa rédaction issue de ce décret ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif eu égard, en premier lieu, à l’ampleur du régime dérogatoire qu’il met en place, en deuxième lieu, à l’accélération de la temporalité du contentieux induite par son application et, en dernier lieu, au fait qu’il s’inscrit dans une séquence continue de durcissement procédural en matière environnementale ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable dès lors que, d’une part, il supprime le double degré de juridiction en matière environnementale alors que des mesures moins attentatoires aux garanties procédurales auraient permis d’atteindre l’objectif invoqué d’accélération du traitement des contentieux et, d’autre part, la suppression du double degré de juridiction et la réduction des délais d’instruction portent atteinte à l’égalité des armes ;
- il porte une atteinte disproportionnée au principe de double degré de juridiction en matière environnementale ;
- il méconnaît le principe de non-régression en ce qu’il restreint substantiellement les conditions d’exercice des recours dirigés contre des projets susceptibles d’avoir une influence notable sur l’environnement ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, en premier lieu, il n’est pas démontré que le traitement contentieux des projets constituerait la cause principale de l’allongement de leurs délais de réalisation, en deuxième lieu, il trouve à s’appliquer à des projets autres que les seuls projets stratégiques d’importance nationale et, en dernier lieu, il réduit le temps d’analyse des juridictions administratives sur des sujets complexes.
II. Sous le numéro 516884, par une requête, enregistrée le 19 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le parti politique Les Ecologistes présente au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les mêmes conclusions tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution du décret du 21 avril 2026, à titre subsidiaire, à ce que la Cour européenne des droits de l’homme soit saisie pour avis des mêmes questions que celles présentées dans la requête susvisée n° 516882, et lui demande de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il présente les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de la requête enregistrée sous le n° 516882.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Sous les deux numéros visés ci-dessus, les requérants demandent, sur le fondement de l’article L.