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Conseil d'État, Juge des référés, 24 juin 2026, n° 516911

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:516911.20260624

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il enjoindre à l'administration de publier son interprétation d'une réglementation ?

Principe retenu

S'il est loisible à une autorité administrative de publier son interprétation des dispositions législatives et réglementaires dont elle est susceptible de faire application, elle n'y est pas tenue. Par suite, il n'appartient pas au juge administratif de lui ordonner de le faire.

Faits clés

  • Le Syndicat des moniteurs guides de pêche français a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre à la ministre chargée de la mer et de la pêche de publier une interprétation administrative relative au dispositif RECFishing.
  • Cette interprétation concernait l'absence d'obligation pour les moniteurs-guides de pêche de déclarer les captures de leurs clients.
  • Le syndicat invoquait l'urgence et l'utilité de la mesure pour sécuriser les professionnels.
  • La demande était fondée sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
  • Le juge a rejeté la requête comme manifestement mal fondée.

Articles cités

article L. 521-3 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat des moniteurs guides de pêche français demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la ministre chargée de la mer et de la pêche, ou à toute autorité administrative compétente, de porter officiellement à la connaissance des moniteurs-guides de pêche, dans un document accessible au public, l'interprétation dont le ministère s'est prévalu devant le Conseil d'Etat dans l'instance n° 515639 concernant les modalités d’application du dispositif « RECFishing » pour les activités professionnelles d'encadrement de la pêche de loisir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite eu égard, d’une part, à l’application immédiate du dispositif « RECFishing » qui institue des d’obligations déclaratives sur l’ensemble du territoire national et, d’autre part, à l’insécurité juridique qui résulte de l’absence de formalisation de l’interprétation faite par l’administration de ce dispositif selon laquelle les moniteurs-guides de pêche ne sont pas tenus de déclarer les captures de leurs clients et ne peuvent être sanctionnés en raison d’une absence ou d’une erreur de déclaration imputable aux pratiquants qu’ils encadrent ; - la mesure sollicitée présente une utilité certaine dès lors qu’elle permet de clarifier et de sécuriser les modalités d’application du dispositif « RECFishing » aux activités professionnelles d’encadrement exercées par les moniteurs-guides de pêche, qui sont, par ailleurs, dans l’impossibilité, à ce jour, de procéder via ce téléservice aux déclarations pour le compte leurs clients ; - le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’elle ne tend ni à remettre en cause la légalité des arrêtés des 7 novembre 2025 et 1er avril 2026, ni à modifier le fonctionnement technique du téléservice « RECFishing », ni à obtenir l’adoption d’une réglementation nouvelle ou la reconnaissance d’un régime dérogatoire applicable aux moniteurs guides de pêche ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’elle se fonde sur l’interprétation donnée par l’administration devant le juge des référés du Conseil d’Etat dans l’affaire n° 515639. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l’arrêté du 1er avril 2026 portant modification du dispositif instauré par l’arrêt du 7 novembre 2025 précisant les conditions d'exercice de la pêche de loisir dans le domaine maritime ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Le Syndicat des moniteurs guides de pêche français demande au juge des référés du Conseil d’Etat d’ordonner, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, « à la ministre chargée de la mer et de la pêche, ou à toute autorité administrative compétente, de porter officiellement à la connaissance des moniteurs-guides de pêche, dans un document accessible au public, l'interprétation dont le ministère s'est prévalu devant le Conseil d'Etat dans l'instance n° 515639 sur la mise en œuvre effective et applicable aux activités professionnelles d'encadrement de la pêche de loisir ». S’il est loisible à une autorité administrative de publier son interprétation des dispositions législatives et réglementaires dont elle est susceptible de faire application, elle n’y est pas tenue. Par suite, il n’appartient pas au juge administratif de lui ordonner de le faire. 3. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la demande du Syndicat des moniteurs guides de pêche français ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du Syndicat des moniteurs-guides de pêche français est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des moniteurs guides de pêche français. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature Fait à Paris, le 24 juin 2026 Signé : Gilles Pellissier Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa

Questions fréquentes

L'administration est-elle obligée de publier son interprétation d'une réglementation ?
Non, elle n'y est pas tenue. Le juge administratif ne peut pas lui ordonner de le faire.
Puis-je demander au juge des référés d'enjoindre à l'administration de publier une interprétation ?
Non, une telle demande est manifestement mal fondée car le juge ne peut pas ordonner une telle publication.
Qu'est-ce qu'un référé mesures utiles ?
C'est une procédure d'urgence permettant au juge d'ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Quelles sont les conditions pour obtenir une mesure utile en référé ?
Il faut une urgence, une utilité de la mesure, et qu'elle ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Que faire si l'administration ne publie pas son interprétation ?
Vous pouvez demander une interprétation par d'autres voies, mais vous ne pouvez pas contraindre l'administration à publier.

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