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Conseil d'État, Juge des référés, 2 juillet 2026, n° 516917

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:516917.20260702

Synthèse de la décision

Question juridique

Le Conseil d'État est-il compétent en premier et dernier ressort pour connaître d'une demande de suspension d'une décision individuelle d'autorisation de transfert d'animaux sauvages prise par un ministre ?

Principe retenu

Le Conseil d'État n'est compétent en premier et dernier ressort que pour les recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et leurs circulaires et instructions de portée générale. Les décisions individuelles, telles que les autorisations de transfert d'animaux, relèvent de la compétence des tribunaux administratifs, même lorsqu'elles sont prises par un ministre. Par conséquent, une requête en référé suspension dirigée contre une telle décision individuelle doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.

Faits clés

  • L'association 'C'est assez !' a demandé au juge des référés du Conseil d'État de suspendre l'exécution des décisions de la ministre de la transition écologique autorisant le transfert de deux orques et douze dauphins du parc Marineland vers des établissements en Espagne.
  • Les décisions contestées ont été révélées par un communiqué du ministre délégué chargé de la transition écologique publié le 15 mai 2026.
  • L'association soutenait que ces décisions portaient une atteinte grave et manifestement illégale au droit de vivre dans un environnement équilibré et au bien-être animal.
  • Le transfert était prévu avant la fin juin 2026 et présentait un caractère irréversible.
  • L'association Sea Shepherd a demandé à intervenir au soutien de la requête.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article R. 311-1 du code de justice administrative article R. 522-8-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association « C’est assez ! » demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution des décisions de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature de ne pas s’opposer au transfert des deux orques et des douze dauphins actuellement détenus au parc Marineland vers des établissements situés en Espagne, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature de procéder, dans un délai très bref fixé par le juge et sous astreinte, à un réexamen complet des décisions de ne pas s’opposer au transfert des deux orques et des douze dauphins en tenant compte, de manière individualisée, des exigences découlant du droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, du respect du bien-être animal, de l’article 8 du règlement (CE) n° 338/97, de la directive « Zoos » 1999/22/CE et de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) d’enjoindre à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature de lui communiquer les documents nécessaires à l’appréciation de la légalité de ces décisions, en particulier les rapports d’expertise relatifs à l’état structurel et/ou géotechnique des installations du parc Marineland, les avis vétérinaires, sanitaires et scientifiques ayant motivé l’appréciation d’un risque pour les animaux, les échanges avec les autorités étrangères (Italie, Grèce, Canada ou autres) relatifs aux solutions de sanctuaires ou d’accueil, les notes internes, rapports d’instruction, analyses et comptes rendus établis par les services de l’Etat, en cinquième lieu, les raisons du changement de code CITES de l’orque Wickie et les éléments relatifs aux conditions d’accueil, de détention et d’exploitation des animaux au sein des établissements situés en Espagne ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que les intérêts qu’elle défend sont directement affectée par la décision critiquée ; - la condition d’urgence est satisfaite eu égard à l’imminence du transfert des animaux concernés, prévu avant la fin du mois de juin 2026 et à son caractère irréversible ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et au respect du bien-être animal ; - les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent l’article 8 du règlement (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, qui interdit toute utilisation commerciale et toute détention des dauphins et des orques, sous réserve de la délivrance d’un certificat intracommunautaire (CIC), sauf dans le cas des animaux nés et élevés en captivité, l’article 6 de la directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique, dite « Zoos », et l’article 46 de la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, qui interdit la détention de cétacés à compter du 1er décembre 2026 et prévoit la création de sanctuaires marins, dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que des CIC aient été émis pour l’ensemble des cétacés détenus au parc Marineland, qu’un certificat a été délivré en l’absence de justificatifs d’origine, que plusieurs font obstacle à l’exploitation commerciale, et, d’autre part, que l’autorisation de transfert des cétacés vers un lieu qui ne leur permet pas de bénéficier de conditions de vie effectivement améliorées, alors que le ministre avait pris des engagements dans le sens de la solution d’un sanctuaire, avec maintien conservatoire sur site des cétacés dans cette attente, est contraire à ces dispositions et au principe de non-régression ; - elles portent une atteinte grave et caractérisée à l’intérêt et à la protection des animaux en ce qu’elles prévoient le transfert de l’ensemble des animaux concernés vers des structures situées en Espagne qui permettent la poursuite d’activités de présentation au public et d’exploitation des cétacés à des fins de spectacle et de reproduction ; - les motifs invoqués à l’appui des décisions annoncées, tirés de l’absence de solution d’accueil immédiate au sein de sanctuaires marins à l’étranger, alors que plusieurs solutions au Canada, en Grèce et en Italie avaient été identifiées et de la dégradation des bassins de Marineland, qui ne concerne que celui des orques, reposent sur des éléments matériellement inexacts, non établis, ou qui ne sont pas de nature à les justifier ; - la solution proposée par l’exploitant l’est en considération de ses seuls intérêts financiers, et en méconnaissance des principes d’action préventive et de correction, alors que les CIC de huit dauphins révèlent des irrégularités, dont certaines font en elles-mêmes obstacle à leur transfert, et qu’il n’est pas établi que les solutions retenues permettraient de garantir, pour l’ensemble des animaux concernés le respect de leurs impératifs biologiques et des exigences de bien-être animal, en l’absence de toute précision à cet égard ; - il y a en conséquence lieu d’enjoindre à la ministre de la transition écologique de lui communiquer les documents permettant d’apprécier la légalité des décision contestées. Par un mémoire en intervention et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 et 25 juin 2026, l’association Sea Shepherd demande au juge des référés du Conseil d’Etat de faire droit aux conclusions de la requête, d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales en cause et notamment suspendre l’exécution de toute décision autorisant le transfert des orques et des dauphins détenus au Marineland d’Antibes et d’enjoindre à l’administration de communiquer sans délai l’ensemble des autorisations, avis, certificats et documents administratifs relatifs aux transferts projetés. Elle soutient que son intervention est recevable et s’associe aux moyens exposés dans la requête de l’association « C’est assez ! ». Elle soutient en outre que les documents relatifs à l’exportation d’animaux appartenant à des espèces menacées d’extinction constituent des informations relatives à l’environnement au sens de l’article L.

Questions fréquentes

Le Conseil d'État est-il compétent pour juger une décision individuelle d'un ministre ?
Non, le Conseil d'État n'est compétent en premier et dernier ressort que pour les actes réglementaires des ministres et leurs circulaires ou instructions de portée générale. Les décisions individuelles relèvent des tribunaux administratifs.
Que se passe-t-il si je saisis le Conseil d'État pour une décision individuelle ?
La requête est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente, sans examen au fond.
Comment distinguer un acte réglementaire d'une décision individuelle ?
Un acte réglementaire est général et impersonnel, tandis qu'une décision individuelle vise une ou plusieurs personnes nommément désignées.
Quelle juridiction est compétente pour suspendre une décision individuelle d'un ministre ?
Le tribunal administratif territorialement compétent, en référé, est compétent pour suspendre une décision individuelle, même si elle émane d'un ministre.
Puis-je demander la suspension d'un transfert d'animaux sauvages ?
Oui, mais devant la juridiction compétente (tribunal administratif), en démontrant l'urgence et l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ou à une situation d'urgence.

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