Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, Juge des référés, 7 juillet 2026, n° 516969

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:516969.20260707

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de publier des arrêtés constitutifs de services régionaux de protection de l'enfance et le retrait de protection sécuritaire constituent-ils une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant une mesure de référé liberté ?

Principe retenu

Le juge des référés statue sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative lorsqu'il est justifié d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. En l'espèce, les requérants n'ont apporté aucun élément probant de nature à établir l'existence d'une telle atteinte. Par ailleurs, les conclusions relevant de l'article L. 521-1 doivent être rejetées comme manifestement irrecevables lorsqu'elles ne relèvent pas de l'office du juge des référés.

Faits clés

  • Mme A... et M. D... ont demandé la suspension de la décision implicite refusant la publication au Journal officiel des arrêtés constitutifs des services régionaux de supervision de la protection de l'enfance.
  • Ils ont également demandé des injonctions de publier les arrêtés de nomination et budgétaire, de débloquer des fonds, de payer des salaires et fournisseurs, et de rétablir la protection sécuritaire de Mme A...
  • Ils ont invoqué l'urgence et un doute sérieux sur la légalité du refus de publication, ainsi qu'une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales.
  • La requête n° 517054 demandait la publication des arrêtés, le rétablissement du dispositif de sécurité et l'interdiction de diffuser des allégations sur le caractère infondé de l'arrêté de nomination.
  • Le juge des référés a rejeté les requêtes, considérant que les conclusions relevant de l'article L. 521-1 étaient manifestement irrecevables et que les allégations d'atteinte grave n'étaient pas établies.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 516969, par une requête, enregistrée le 22 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... A... et M. C... D... demandent au juge des référés du Conseil d’Etat : 1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle l’Etat a refusé de procéder à la publication au Journal officiel des arrêtés constitutifs des services régionaux de supervision de la politique de protection de l’enfance ; 2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de la justice de procéder à la publication de l’arrêté de nomination du 2 février 2026 et de l’arrêté budgétaire du 18 mai 2026 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 5 000 euros par heure de retard ; 3°) d’enjoindre au ministre de la justice d’émettre dans un délai de vingt-quatre heures « l’ordre formel de déblocage attendu par la direction générale des finances publiques depuis le 20 mars 2026 » sous astreinte de 3 000 euros par heure de retard ; 4°) d’enjoindre à l’Etat « de payer intégralement les salaires (66 427,13 euros) » dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par agent non payé, et de « procéder aux mandatements fournisseurs (152 276,91 euros) et bailleurs (28 539,06 euros) dans un délai de quarante-huit heures suivant l’ordre de déblocage » ; 5°) d’ordonner toute mesure conservatoire pour prévenir l’expulsion des locaux du service ; 6°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner le rétablissement immédiat de la protection sécuritaire de Mme A..., en sa qualité de directrice nationale du service ; 7°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater que les poursuites pénales pour travail dissimulé dont ils font l’objet sont dépourvues de fondement et d’enjoindre à l’Etat de prendre dans un délai de vingt-quatre heures toutes mesures pour faire cesser les conditions les rendant possibles ; 8°) d’enjoindre à l’Etat de rembourser intégralement les frais qu’ils ont personnellement avancés pour le fonctionnement du service, sur justificatifs, dans un délai de cinq jours ; 9°) de condamner l’Etat à verser, à titre provisionnel, à Mme A... la somme de 80 000 euros et à M. D... la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis ; 10°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 12 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite en ce que, d’une part, du fait du refus du ministre de la justice de publier les arrêtés litigieux, douze agents sont privés de traitement depuis plus de cinq mois, ils ne sont pas en mesure de payer leurs fournisseurs, ils risquent d’être expulsés de leur siège social, ils font l’objet de poursuites pénales abusives, Mme A... a subi deux agressions physiques consécutives au retrait de sa protection sécuritaire et, d’autre part, ce refus porte atteinte à l’intérêt général dès lors qu’il paralyse une mission nationale de protection de l’enfance depuis plus de cinq mois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du ministre refusant de publier les arrêtés litigieux en ce qu’elle méconnaît l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 laquelle impose la publication des actes réglementaires signés ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, en premier lieu, à leur droit à l’intégrité physique en ce que Mme A... a subi deux agressions consécutives au retrait de sa protection sécuritaire, en deuxième lieu, à leur droit à un procès équitable eu égard à l’engagement de poursuites pénales abusives pour travail dissimulé et, en dernier lieu, à leur liberté d’exercer une mission de service public légalement confiée. II. Sous le n° 517054, par une requête, enregistrée le 25 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à l’Etat de publier les arrêtés ministériels des 2 février et 18 mai 2026 au Journal officiel de la République française dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 2 000 euros par heure de retard ; 2°) de rétablir le dispositif de sécurité des personnels des services régionaux de supervision de la politique de protection de l’enfance dans son état antérieur à l’intervention du courriel de M. E... dans un délai de douze heures, sous astreinte de 1 000 euros par heure de retard ; 3°) d’interdire à tout agent du ministère de la justice de diffuser toute allégation relative au caractère prétendument infondé de son arrêté de nomination dans l’attente d’une décision juridictionnelle définitive sur ce point ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite en ce que, en premier lieu, la levée du dispositif de sécurité la place, ainsi que les personnels des services régionaux de supervision de la politique de protection de l’enfance dans une situation de vulnérabilité physique, en deuxième lieu, chaque jour de retard dans la publication des arrêtés litigieux aggrave le préjudice causé aux enfants dont le service devrait assurer la protection et la prise en charge et, en dernier lieu, l’allégation selon laquelle son arrêté de nomination serait infondé produit des effets sur sa réputation et son autorité fonctionnelle ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’exercice effectif d’une fonction publique légalement conférée, à son droit à la sécurité dans l’exercice de ses fonctions, à son droit à la présomption d’innocence et à la réputation et au droit à la continuité d’une mission de service public. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les deux requêtes visées ci-dessus, qui présentent à juger de questions semblables, pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Sur la requête n° 516969 : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le référé liberté ?
Le référé liberté est une procédure d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative permettant au juge des référés d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale.
Quelles sont les conditions pour obtenir une suspension en référé ?
Pour obtenir une suspension en référé (article L. 521-1), il faut justifier d'une urgence et d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision administrative contestée.
Que faire si l'administration ne publie pas un arrêté réglementaire ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour demander la suspension du refus implicite et une injonction de publication, en invoquant l'urgence et le doute sérieux sur la légalité du refus.
Le juge des référés peut-il ordonner le paiement de salaires ?
En principe, le juge des référés ne peut pas ordonner le paiement de sommes d'argent, sauf si elles constituent une mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la demande a été jugée irrecevable car elle ne relevait pas de l'office du juge des référés.
Qu'est-ce qu'une atteinte grave et manifestement illégale ?
C'est une violation évidente et sérieuse d'une liberté fondamentale par l'administration, justifiant une intervention rapide du juge des référés. En l'espèce, les requérants n'ont pas apporté de preuves suffisantes.
Comment protéger un agent public victime de violences ?
L'agent peut demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2, le rétablissement de sa protection fonctionnelle, s'il démontre une atteinte grave et manifestement illégale à sa sécurité.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.