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Conseil d'État, Juge des référés, 17 juillet 2026, n° 517061

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:517061.20260717

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner à l'administration de nommer les membres d'une commission pour instruire des demandes de VAE alors que le décret régissant cette procédure a été abrogé et remplacé par un nouveau dispositif ?

Principe retenu

Le juge des référés ne peut ordonner une mesure utile que si elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente une utilité. En l'espèce, la demande tendant à la mise en œuvre du décret du 3 mai 2012, abrogé par le décret du 9 juillet 2026, est manifestement dépourvue d'utilité, car le nouveau dispositif a substitué l'ancien. Par suite, la requête est rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Faits clés

  • Des gynécologues et gynécologues-obstétriciens demandent au juge des référés d'enjoindre à la ministre de la santé de nommer les membres de la commission chargée d'examiner les demandes de VAE pour la spécialité 'médecine de la reproduction'.
  • Le décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 prévoyait cette procédure de VAE.
  • Le décret n° 2026-611 du 9 juillet 2026 a abrogé le décret de 2012 et organisé de nouvelles conditions d'obtention du droit d'exercice complémentaire.
  • Les requérants soutiennent que l'absence de nomination de la commission bloque leurs demandes depuis cinq ans, causant une atteinte grave à leur exercice professionnel et une rupture d'égalité.
  • La ministre a admis la carence de l'administration mais n'a pas fixé de date pour l'entrée en vigueur du nouveau dispositif.

Articles cités

article L. 521-3 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 511-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 décret n° 2026-611 du 9 juillet 2026

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme G... J..., M. E... X..., M. P... U..., Mme H... I..., Mme B... M..., M. L... S..., Mme R... W..., Mme AA..., Mme D... T..., Mme Z... A..., Mme C... O..., M. Y... V..., Mme Q... F... et Mme N... K... demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées de procéder, à titre provisoire, à la nomination des membres de la Commission nationale compétente afin de permettre la reprise de l'instruction des demandes de validation des acquis de l'expérience ordinale, dans un délai qui ne saurait excéder trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir ; 2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées dans un délai qui ne saurait excéder trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir, d’une part, de prendre toute mesure provisoire de nature à permettre l'instruction et l'examen des demandes de validation des acquis de l'expérience ordinale dans l'attente de l'entrée en vigueur du nouveau dispositif annoncé et, d’autre part, d’enjoindre à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées de procéder au réexamen de leur situation et de mettre en œuvre toute solution transitoire permettant d’assurer l’effectivité de leurs droits, dans l’attente de l’adoption des nouveaux textes ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite eu égard, en premier lieu, à la carence persistante de l’administration à nommer les membres de la commission compétente en vue de reprendre l’instruction des demandes de validation des acquis de l'expérience (VAE) ordinale leur permettant d’obtenir un droit d’exercice complémentaire dans la spécialité non qualifiante de « médecine et biologie de la reproduction-andrologie » qui, d’une part, porte une atteinte grave et immédiate à leur exercice professionnel, leurs perspectives d'évolution de carrière, leur reconnaissance institutionnelle, leur capacité à valoriser les compétences acquises et à leurs intérêts financiers et, d’autre part, engendre une rupture d’égalité manifeste entre les praticiens en exercice qui ne peuvent plus accéder à la qualification sollicitée par la voie de la VAE ordinale et ceux actuellement en formation qui peuvent obtenir une reconnaissance comparable de leurs compétences spécialisées par le biais des formations spécialisées transversales (FST), en deuxième lieu, à l’intérêt public s’attachant à la reconnaissance de praticiens expérimentés exerçant dans le domaine de la lutte contre l’infertilité dans un contexte de pénurie de gynécologues en France et, en dernier lieu, à l’insécurité juridique résultant de l’absence de date prévue pour l’entrée en vigueur du nouveau dispositif annoncé par la ministre ; - la mesure sollicitée présente une utilité dès lors que, en premier lieu, ils ne disposent d'aucune autre voie leur permettant d'obtenir l'examen effectif de leur demande de qualification ordinale, en deuxième lieu, elle tend à mettre fin à une situation de blocage administratif manifestement irrégulière dans laquelle ils sont placés depuis cinq ans et, en dernier lieu, elle permettrait d'assurer la continuité du dispositif existant dans l'attente de l'intervention des nouvelles dispositions réglementaires ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’elle a été soumise directement à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et que cette dernière n’a opposé aucun argument juridique de nature à remettre en cause leur analyse quant à la situation litigieuse et a admis la carence de l’administration à cet égard ; - le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. 3. Les requérants font valoir qu’ils sont gynécologues ou gynécologues-obstétriciens et que pour pouvoir bénéficier du droit d’exercice de la spécialité non qualifiante « médecine de la reproduction » selon la procédure prévue par le décret n° 2012-637 du 3 mai 2012, il convient de nommer les membres de la commission prévue par l’article 2 de ce décret qui doit donner son avis sur l’obtention de ce droit. Toutefois, il est constant que le décret n° 2026-611 du 9 juillet 2026 organise de nouvelles conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir un droit d'exercice complémentaire dans leur spécialité et abroge le décret précité. Dans ces conditions, les demandes des requérants qui tendent à titre provisoire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à permettre la mise en œuvre à du régime juridique issu du décret du 3 mai 2012, ne présentent manifestement pas et en tout état de cause de caractère utile. Par suite, leur requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme J... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G... J..., première requérante dénommée, pour l’ensemble des requérants. Fait à Paris, le 17 juillet 2026 Signé : Stéphane Hoynck Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa

Questions fréquentes

Que faire si l'administration ne nomme pas les membres d'une commission nécessaire à l'examen de ma demande de VAE ?
Vous pouvez saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour demander une injonction. Toutefois, si le texte régissant la procédure a été abrogé, la mesure peut être jugée inutile.
Qu'est-ce qu'une mesure utile en référé ?
Une mesure utile est une mesure provisoire qui présente un intérêt pour le requérant et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Elle doit être urgente et ne pas se heurter à une contestation sérieuse.
Le juge des référés peut-il ordonner à l'administration de nommer des membres d'une commission ?
Oui, en principe, si l'urgence et l'utilité sont démontrées. Mais si le décret qui institue cette commission a été abrogé, la demande devient sans objet.
Quel est l'effet de l'abrogation d'un décret sur les demandes de VAE en cours ?
L'abrogation met fin au régime juridique antérieur. Les demandes présentées sur le fondement de l'ancien décret ne peuvent plus prospérer, sauf dispositions transitoires.
Puis-je demander une indemnisation pour le préjudice subi du fait du blocage de ma demande de VAE ?
Oui, vous pouvez engager une action en responsabilité devant le juge administratif pour obtenir réparation des préjudices, mais cela nécessite une faute de l'administration et un préjudice direct et certain.

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