Vu la procédure suivante :
Mme C... E..., Mme B... E... et M. D... E... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l’exécution de la décision du 2 juin 2026 prise par l’équipe médicale du service de réanimation de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière de limiter la dispensation de thérapeutiques actives à M. A... E... jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête, en deuxième lieu, d’enjoindre à l’équipe médicale de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) au sein de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière de maintenir les soins et traitements nécessaires à la survie de M. A... E... jusqu’à la décision du juge des référés après expertise médicale, en troisième lieu, de designer un collège d’experts spécialistes en hépatologie et anesthésie-réanimation et d’ordonner une expertise qui évaluera l’état de santé de M. A... E..., déterminera si les soins actuels sont constitutifs ou non d’une obstination déraisonnable, se prononcera sur les possibilités d’une évolution favorable et sur les thérapies alternatives pouvant être mises en œuvre, l’expertise sollicitée devant avoir lieu dans un établissement tiers si le transfert du patient devait avoir lieu, en quatrième lieu, de mettre à la charge de l’AP-HP l’avance des frais relatifs à l’expertise médicale, en cinquième lieu, de surseoir à statuer jusqu’à ce que soit rendu le rapport d’expertise, en sixième lieu, d’enjoindre à l’AP-HP de leur communiquer sans délai l’intégralité du dossier médical de M. A... E... ainsi que le procès-verbal de la procédure collégiale. Par une ordonnance n° 2617540 du 11 juin 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande.
Par une requête, un nouveau mémoire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 25, 30 juin, 15 et 16 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme E... et autres demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision médicale de limitation des thérapeutiques actives sur M. A... E... prise le 2 juin 2026 par le service de réanimation de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et d’enjoindre à l’hôpital de maintenir et poursuivre les soins et traitements nécessaires ;
3°) d’ordonner la communication du dossier médical pour transférer M. A... E... dans un établissement plus proche du domicile familial ;
4°) à titre subsidiaire, en premier lieu, de désigner un collège d’experts spécialistes en, hépatologie et anesthésie-réanimation, choisi hors de l’Ile-de-France, avec une mission classique afin d’évaluer l’état de santé actuel de M. A... E... et déterminer si son état relève ou non de l’obstination déraisonnable, de se prononcer sur les possibilités d’évolution favorable et de mise en place de thérapies alternatives, en deuxième lieu, de surseoir à statuer jusqu’à ce que soit rendu le rapport d’expertise et d’enjoindre à l’équipe médicale de l’AP-HP de maintenir les soins et traitements nécessaires à la survie de M. A... E... jusqu’à sa décision après l’expertise médicale et, en dernier lieu, de mettre à la charge de l’AP-HP l’avance des frais relatifs à l’expertise médicale ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que M. E... se trouve dans un état critique réversible et que l’exécution de la décision de limitation des traitements entraînera son décès ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie de M. E... ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré que la décision contestée ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale alors que, en premier lieu, M. E... a expressément manifesté sa volonté d’être transféré au service de réanimation en cas d’aggravation de sa situation et ses directives anticipées expriment son choix de ne subir aucune limitation de soins quelle que soit sa situation clinique, en deuxième lieu, sa famille a fait part de manière répétée de sa volonté de le voir bénéficier de la continuité des soins actifs, en troisième lieu, d’une part, M. E... est actuellement conscient, éveillé, réagit, bouge les quatre membres et respire spontanément sans aucun support ventilatoire et, d’autre part, son état demeure stable sur le plan des paramètres vitaux et aucun élément clinique ne permet de conclure à une situation irréversible et, en dernier lieu, l’obstination déraisonnable n’est pas caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme E... et autres, et d’autre part, l’AP-HP ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 16 juillet 2026, à 11 heures :
- Me Pinatel, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de E... et autres ;
-Mme C... E... ;
- Mme B... E... ;
- les représentants de Mme E... et autres ;
- les représentants de l’AP-HP ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... E..., Mme B... E... et M. D... E... relèvent appel de l’ordonnance du 11 juin 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant notamment, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2026 prise par l’équipe médicale du service de réanimation de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière de limiter les thérapeutiques actives dispensées à M. A... E....
Sur l’office du juge des référés :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie.