Vu la procédure suivante :
La société JMLX4Z a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture de l’établissement qu’elle exploite aux Saintes-Maries-de-la-Mer sous l’enseigne « La cabanette du sauvage » et d’enjoindre au préfet de lui communiquer les pièces du dossier au vu desquelles cette décision a été prise. Par une ordonnance n° 2610068 du 12 juin 2026, le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2026.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 juin et 16 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande de la société JMLX4Z.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière faute de comporter la mention, d’une part, de la date de l’audience et, d’autre part, de ce que des observations ont été présentées au cours de celle-ci par le sous-préfet, directeur adjoint du cabinet de la préfète de police déléguée auprès du préfet des Bouches-du-Rhône ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les projections financières produites par la société reposent sur des hypothèses qui ne permettent pas de caractériser une dégradation certaine et immédiate de sa situation économique, que la société ne démontre pas qu’elle serait dans l’impossibilité de faire face à ses obligations financières à très court terme, qu’aucun élément objectif ne vient à l’appui de l’affirmation selon laquelle l’exécution de la mesure litigieuse conduirait à la liquidation de la société et que cette mesure poursuit un objectif de protection de l’ordre public, plus particulièrement de prévention d’atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ;
- le moyen tiré par la société JMLX4Z de l’irrégularité de la procédure contradictoire préalable à l’édiction de l’arrêté litigieux est inopérant en ce que, d’une part, une telle irrégularité ne peut caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et, d’autre part, le droit à la communication du dossier et les droits de la défense ne sont pas applicables à une mesure de police administrative telle que celle résultant de cet arrêté ;
- l’arrêté litigieux est justifié par des manquements graves et répétés à la réglementation applicable aux débits de boisson, au sens du 1 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, dès lors que l’établissement concerné, qui avait fait l’objet d’un avertissement par arrêté préfectoral du 10 septembre 2024 en raison d’une rixe survenue entre plusieurs clients de l’établissement en état d’ivresse manifeste, a servi des boissons alcoolisées, le 14 décembre 2025, à une cliente qui est ensuite décédée des suites d’un accident de la circulation, alors en outre qu’il n’était pas titulaire à cette date de la licence appropriée, et que des faits de même nature ont été constatés les 14 mars, 19 avril et 17 mai 2026 ;
- les mêmes faits caractérisent un risque d’atteinte à l’ordre public résultant de l’exploitation et de la fréquentation de l’établissement, au sens du 2 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, sans que les mesures de prévention mises en œuvre ne soient de nature à modifier cette appréciation ;
- la durée de fermeture de soixante jours assure une conciliation équilibrée entre les impératifs de protection de l’ordre public et la liberté de commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2026, la société JMLX4Z conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne pas sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le ministre de l’intérieur, et d’autre part, la société JMLX4Z ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 16 juillet 2026, à 16 heures :
- les représentants du ministre de l’intérieur ;
- Me Stoclet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société JMLX4Z ;
- les représentants de la société JMLX4Z ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Le ministre de l’intérieur relève appel de l’ordonnance du 12 juin 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture, pour une durée de soixante jours, de l’établissement exploité par cette société aux Saintes-Maries-de-la-Mer sous l’enseigne « La cabanette du sauvage ».
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l’article R. 522-11 du code de justice administrative : « L’ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre II du titre IV du livre VII. (…). » Aux termes de l’article R. 742-1 du même code : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, les dispositions du chapitre Ier du présent titre ainsi que celles du titre V sont applicables aux ordonnances. » Aux termes de l’article R. 742-2 : « Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l’analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application. / Elles font apparaître la date à laquelle elles ont été signées. / (…). »
4. Si les dispositions générales de l’article R. 741-2 du code de justice administrative imposent que la décision mentionne, s’il y a lieu, que les parties et leurs mandataires ou défenseurs ont été entendus et fasse apparaître la date de l’audience, les dispositions particulières de l’article R. 742-2 du même code, applicables aux ordonnances de référé en vertu des dispositions de l’article R. 522-11, ne prescrivent pas que ces ordonnances comportent de telles mentions. Dès lors, ne peuvent qu’être écartés les moyens tirés, par le ministre de l’intérieur, de ce que l’ordonnance attaquée serait irrégulière faute de mentionner que le sous-préfet, directeur adjoint du cabinet de la préfète de police déléguée auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, a pris la parole lors de l’audience publique tenue par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille et de faire apparaître la date à laquelle s’est tenue cette audience.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
5. D’une part, aux termes de l’article L.