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Conseil d'État, Juge des référés, 2 juillet 2026, n° 517097

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:517097.20260702

Synthèse de la décision

Question juridique

Une personne qui n'a pas été mise en cause dans l'instance de première instance peut-elle former appel contre l'ordonnance rendue ?

Principe retenu

Le droit de former appel des décisions de justice rendues en premier ressort n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été mises en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision qu'elles attaquent. Par suite, une personne sans qualité est irrecevable à relever appel.

Faits clés

  • M. BV... a demandé au juge des référés du Conseil d'État d'annuler une ordonnance du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
  • L'ordonnance attaquée avait été rendue à la suite d'une demande de M. X... et autres concernant leurs conditions de détention.
  • M. BV... n'a pas été mis en cause dans l'instance devant le tribunal administratif.
  • Le juge des référés du Conseil d'État a constaté que M. BV... était sans qualité pour agir.
  • La requête de M. BV... a été rejetée comme irrecevable.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article R. 811-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. O... X..., M. AC... Z..., M. AL... L..., M. AN... M..., M. AI... AA..., M. K... AY..., M. BA... D..., M. CA... A..., M. AU... CH..., M. CE..., M. CJ..., M. BO... E..., M. AK... CG..., M. BK... BP..., M. AW... AF..., M. N... BB..., M. AK... AH..., M. AR... B..., M. C... G..., M. CK... G..., M. CF..., M. F... H..., M. K... BC..., M. AN... CD..., M. AQ... BR..., M. AB... P..., M. BX... BZ..., M. AZ... BE..., M. BD... BE..., M. AO... BE..., M. BY... Q..., M. BF... R..., M. AD... BT..., M. CI..., M. AE... BG..., M. W... S..., M. Y... BU..., M. BM... BH..., M. V... BI..., M. AM... AP..., M. CC..., M. AX... BJ..., M. I... AT..., M. BS... CB..., M. AJ... BW..., M. BL... T..., M. AS... AV..., M. AG... U..., M. BQ... BN... et M. BX... J..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de faire cesser leurs conditions de détention indignes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, à savoir, faire cesser l’hébergement sur des matelas posés à même le sol, en assurant un couchage décent à chaque personne détenue, attribuer un lit individuel à chaque détenu, garantir des conditions d’hygiène et de salubrité suffisantes, en assurant un accès régulier à l’eau, à des installations sanitaires fonctionnelles, à des produits d’entretien et à des douches en état de fonctionnement, faire retirer les caillebotis des fenêtres afin de permettre un accès à la lumière naturelle en cellule, procéder à une dératisation et désinsectisation immédiates des locaux de détention infestés par des nuisibles, assurer un accès effectif et régulier aux soins médicaux, en permettant la consultation rapide d’un professionnel de santé, la délivrance sans délai des médicaments prescrits, la remise des certificats médicaux nécessaires aux démarches juridiques, et en mettant fin aux prescriptions abusives de traitements sans examen préalable, prévoir des activités et des formations afin de favoriser la réinsertion, permettre aux détenus de cantiner plus d’une bouteille d’eau à la fois, distribuer des kits d’hygiène aux détenus pour nettoyer leurs cellules, ajouter des produits d’hygiène aux fins d’entretien de la cellule aux cantines, mettre en place un mécanisme de contrôle indépendant permettant de vérifier l’exécution effective des mesures ordonnées, et toute autre mesure nécessaire à la sauvegarde des droits fondamentaux des personnes détenues. Par une ordonnance n° 2500900 du 28 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, d’une part, enjoint à l’administration pénitentiaire, dans les plus brefs délais, premièrement, de prendre toutes les mesures qui apparaitraient de nature à améliorer les conditions matérielles d’installation des détenus dormant sur des matelas posés à même le sol au sein de la maison d’arrêt, du centre détention n° 2, du service général et en quartier de préparation à la sortie, deuxièmement, de procéder à des mesures de désinsectisation et de dératisation et de mettre en place une solution pérenne en vue de remédier à la présence excessive de nuisibles et, dernièrement, d’assurer la séparation du bloc sanitaire dans l’ensemble des cellules où sont détenues plus d’une personne par la fourniture de rideaux adaptés là où ils sont manquants et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de leur requête. Par une requête, enregistrée le 22 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. AK... BV... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle n’a pas pleinement fait droit à leurs demandes ; 2°) à titre subsidiaire, d’annuler intégralement cette ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’ordonnance contestée est irrégulière en l’absence de signature du magistrat qui l’a rendue ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les conditions matérielles de détention au centre pénitentiaire de Nouméa sont gravement attentatoires à sa dignité humaine et à son droit d’accès aux soins ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité humaine, au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit au travail ; - c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie s’est abstenu d’enjoindre à l’administration de remédier aux atteintes graves et manifestement illégales à certaines libertés fondamentales, dont l’existence n’était au demeurant pas contestée, au seul motif que les mesures requises présentaient un caractère « structurel » et que leur mise en place ne relevait pas de l’office du juge des référés alors même que, en premier lieu, la surpopulation du centre pénitentiaire constitue un traitement inhumain et dégradant de sorte qu’il incombe au juge des référés de prendre toute mesure utile indépendamment de son caractère transitoire ou structurel, en deuxième lieu, la pénurie de lits peut être résorbée par des injonctions précises sans nécessiter d’ajustements structurelles et, en dernier lieu, des solutions préexistent afin d’améliorer la quantité et la diversité des activités proposées aux détenus ; - la carence de l’administration du centre pénitentiaire de Nouméa dans ses obligations en matière de conditions de détention est caractérisée dès lors qu’elle laisse perdurer un environnement insalubre, surpeuplé et dépourvu des infrastructures et services essentiels pour assurer aux détenus un bien-être minimum et des perspectives de réinsertion. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. (…) ». En vertu des principes généraux de la procédure, tels qu’ils sont rappelés à l’article R. 811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions de justice rendues en premier ressort n’est pas ouvert aux personnes qui n’ont pas été mises en cause dans l’instance à l’issue de laquelle a été rendue la décision qu’elles attaquent. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. BV... n’a pas été mis en cause dans l’instance à laquelle a donné lieu, devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, la demande de M. X... et autres tendant à enjoindre à l’administration pénitentiaire de faire cesser leurs conditions de détention indignes. M. BV...

Questions fréquentes

Puis-je faire appel d'une décision de justice si je n'étais pas partie au procès ?
Non, le droit de former appel n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été mises en cause dans l'instance. Vous seriez irrecevable.
Qui peut interjeter appel d'une ordonnance de référé ?
Seules les parties présentes dans l'instance ou régulièrement appelées peuvent interjeter appel.
Qu'est-ce que la qualité pour agir en appel ?
La qualité pour agir en appel est le droit de former un recours, qui est réservé aux personnes ayant été parties à l'instance précédente.
Comment contester une ordonnance rendue dans une affaire où je n'étais pas impliqué ?
Vous ne pouvez pas faire appel, mais vous pourriez éventuellement former un recours en tierce opposition si vous y avez intérêt.
Quelles sont les conditions de recevabilité d'un appel ?
L'appel doit être formé par une partie à l'instance, dans les délais légaux, et contre une décision susceptible d'appel.

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